Cour de cassation, 24 octobre 1995. 93-20.344
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.344
Date de décision :
24 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Josiane X..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 14 janvier et 9 septembre 1993 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile et commerciale), au profit de M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Cycles X... France, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les deux arrêts attaqués (Caen, 14 janvier et 9 septembre 1993), que la société Cycles X... France (la société) a été mise en redressement judiciaire le 17 janvier 1991, puis en liquidation judiciaire ;
que le représentant des créanciers a demandé le report au 16 octobre 1990 de la date de cessation des paiements, fixée initialement au jour du jugement d'ouverture de la procédure ;
que le tribunal a accueilli la demande ;
que par le premier arrêt, la cour d'appel a rejeté la demande de Mme X..., gérante de la société, qui tendait à l'annulation de l'acte introductif d'instance et de la procédure subséquente pour défaut de communication au ministère public ;
que par le second arrêt, la cour d'appel a confirmé le jugement reportant la date de cessation des paiements de la société ;
Sur le moyen unique visant le premier arrêt :
Attendu que Mme X... reproche au premier arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation du jugement alors, selon le pourvoi, que la procédure en report de la date de cessation des paiements d'une société doit être communiquée au ministère public ;
qu'il ne résultait, en l'espèce, d'aucune pièce de la procédure, ni du jugement lui-même, ni d'aucun autre moyen de preuve, que la cause avait été communiquée au ministère public, de sorte qu'en refusant d'annuler la décision des premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 425 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'appel de Mme X..., tendant à titre principal à l'annulation du jugement, la cour d'appel se trouvait par l'effet dévolutif de cet appel, saisie du litige en son entier et devait statuer sur le fond, même si elle déclarait le jugement nul ; que, dès lors, le moyen tiré par Mme X... de la prétendue nullité du jugement est irrecevable, faute d'intérêt ;
Et sur le moyen unique visant le second arrêt, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... reproche au second arrêt d'avoir accueilli au fond la demande de report de la date de cessation des paiements, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cassation à intervenir du premier arrêt entraînera, par voie de conséquence, celle du second arrêt qui en est la suite nécessaire, et alors, d'autre part, qu'il ne résulte pas des énonciations du second arrêt, qui ne distingue pas la part exigible du passif au 16 octobre 1990 et ne recherche pas le montant de l'actif disponible à cette date, que la société était, dès le 16 octobre 1990, dans l'impossibilité de faire face à son passif avec son actif disponible, de sorte que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 3, alinéa 1er, et 9 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, d'une part, que le pourvoi, en ce qu'il vise le premier arrêt, sera rejeté ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a, par motifs adoptés, relevé qu'à la date du 16 octobre 1990, la société X... France restait redevable envers un fournisseur de la somme de 931 321,60 francs, que l'octroi d'un échéancier de paiement a nécessité la signature d'un accord lui-même subordonné à l'apport d'une garantie extérieure, à savoir la caution personnelle de M. X... et retenu que ce sursis ayant nécessité une transaction, ne pouvait s'expliquer que par l'impossibilité où se trouvait la société X... France de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y..., ès qualités, sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par M. Y..., ès qualités sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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