Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 11 décembre 2024. 2416553

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2416553

Date de décision :

11 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Michel, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est placé en situation irrégulière, qu'il est empêché d'exercer une activité professionnelle et de bénéficier de ses droits sociaux et alors qu'il bénéficie de la protection subsidiaire ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 4. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant syrien, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire le 27 décembre 2022. Cette demande a fait l'objet d'une décision de clôture pour incomplétude du dossier le 16 janvier 2023. Le 26 janvier 2023, M. A a présenté une nouvelle demande de titre de séjour auprès du préfet des Hauts-de-Seine qui lui a délivré un récépissé qui a ensuite été renouvelé jusqu'au 25 juillet 2024. 5. Il résulte des dispositions citées au point 3 qu'une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A est née du silence gardé par le préfet pendant quatre mois suivant le dépôt de la demande de titre de séjour, soit au plus tard le 26 mai 2023. En outre, si M. A a ensuite continué à effectuer des démarches auprès des services préfectoraux, du téléservice ANEF, et de la plateforme " démarches simplifiées ", toutes ses nouvelles tentatives de déposer une demande de titre de séjour ont échoué soit en raison de problèmes techniques soit en raison de l'existence d'un autre dossier non clôt. Dans ces conditions, s'il est loisible à l'intéressé, s'il s'y croit fondé et recevable, de contester la décision implicite de rejet par la voie de l'excès de pouvoir et du référé aux fins de suspension, la mesure sollicitée par la présente requête, qui implique qu'une demande de titre de séjour ait pu être déposée, aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision. Dès lors, elle ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 11 décembre 2024. La juge des référés, Signé A. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2416553

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique