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Cour de cassation, 23 novembre 1993. 92-82.705

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-82.705

Date de décision :

23 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle MATTEI-DAWANCE et la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Joseph, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 9 avril 1992, qui, pour contravention de blessures involontaires et infraction aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende pour la contravention ainsi qu'à 10 000 francs d'amende pour le délit, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 40-4 du Code pénal, L. 263-2, L. 233-1, paragraphe 2, R. 233-3, paragraphes 2 et 3, R. 233-8, paragraphe 2, L. 262-6 du Code du travail, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... coupable d'avoir, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, involontairement causé des blessures sur la personne de Daniel A..., n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail personnel supérieure à 3 mois ; "aux motifs que c'est non pas à son initiative mais sur la demande d'un autre ouvrier, Bruno Y..., que Daniel A..., simple intérimaire, a dû fabriquer un guide en cherchant en vain dans l'atelier le matériel adéquat ; que l'établissement ne possédait ni scie sauteuse, ni mortaiseuse, ce qui explique qu'il ait dû utiliser la scie circulaire de l'atelier de menuiserie ; que le prévenu, pour sa défense, ne saurait soutenir que, ce faisant, la victime a commis une imprudence puisqu'il s'agissait là du seul matériel à sa disposition (arrêt p. 4, alinéa 3) ; "alors qu'une faute personnelle en relation avec le dommage subi par la victime ne saurait être relevée à l'encontre du chef d'entreprise dès lors que celui-ci avait pris toutes mesures utiles pour que fussent effectivement respectées les règles de sécurité et que l'accident n'est imputable qu'à l'imprudence commise, à son insu, par les salariés ; "qu'en l'espèce, il résulte tant des conclusions d'appel du demandeur que de l'attestation délivrée par M. X... : "d'une part que ce dernier était seul habilité à délivrer, à la demande des ouvriers, les bons de travaux préalables à toute intervention spécifique et notamment à la fabrication de pièces ; "d'autre part que loin d'indiquer au responsable, M. X..., la nature du travail qu'il envisageait d'effectuer, M. A... s'est borné à réclamer la fourniture d'un outil qui n'était pas disponible ; "de troisième part, qu'en cet état, à l'insu de ses supérieurs hiérarchiques et de concert avec M. Y..., copréposé aux ordres duquel il n'avait pas à obéir, M. A... a délibérément pris l'initiative d'effectuer, dans des conditions périlleuses, un travail pour lequel il n'avait reçu aucune autorisation ; "que, dès lors, en se bornant à énoncer que la victime avait exécuté l'ordre de travail d'un autre ouvrier, et qu'elle était contrainte, pour ce faire, d'utiliser le seul outil disponible, pour en déduire que le chef d'entreprise avait commis une faute personnelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et du procès-verbal de l'inspection du travail, base de la poursuite, qu'à la suite d'un accident du travail survenu dans l'atelier de menuiserie de l'entreprise Z... à un salarié qui utilisait une scie circulaire, il a été constaté que cet instrument, tournant à grande vitesse, ne comportait aucun dispositif de protection ; que, les blessures subies par la victime ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à trois mois, l'employeur, Joseph Z..., a été poursuivi pour contravention de blessures involontaires et pour infractions à l'article R. 233-3, alinéas 2 et 3, du Code du travail, en sa rédaction alors en vigueur, relatif aux machines et appareils dangereux ; Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu, la cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges, retient que "la négligence de Joseph Z... consiste à avoir laissé à la disposition des ouvriers de l'atelier d'entretien une scie dont la partie travaillante n'était pas protégée par un capot" ; qu'elle-même énonce que "la victime se trouvait réduite à utiliser une scie circulaire datant de 1929 dépourvue de dispositif de protection" ; Attendu qu'en cet état, les juges ont caractérisé la faute personnelle du prévenu et la relation de cette faute avec le dommage ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Mais sur le moyen relevé d'office et pris de l'application de la loi n° 93-913 du 19 juillet 1993 reportant l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal ; Vu l'article unique de cette loi ; Attendu que le point IV dudit article a supprimé, dès la date de publication de la loi, la peine d'emprisonnement qui était prévue par l'article 464 du Code pénal pour sanctionner les contraventions ; que, dès lors, la peine d'emprisonnement avec sursis qui a été prononcée contre le demandeur en répression de la contravention de blessures involontaires ne saurait être maintenue ; Par ces motifs ; ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 9 avril 1992 mais seulement en ce qu'il a condamné Joseph Z... à un mois d'emprisonnement avec sursis, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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