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Cour de cassation, 02 mars 1993. 91-16.055

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.055

Date de décision :

2 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant ... (Eure-et-Loir), en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit de M. Michel X..., demeurant Les Châtelets, Brézolles (Eure-et-Loir), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour relever que l'objet d'une promesse de bail, consentie le 30 juin 1988, par M. X... à M. Y..., n'incluait pas un bâtiment dit "maison d'habitation", l'arrêt attaqué (Versailles, 7 décembre 1990) retient que cette convention, qui ne fait pas état de ce bâtiment, doit être exécutée telle qu'elle a été conclue ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions qui soutenaient que le bâtiment, situé au milieu de l'élevage, était indissolublement inclus dans la promesse et que M. X... avait, en juillet 1988, remis les clés de la maison à M. Y..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé d'inclure dans la désignation du bail le bâtiment dit "maison d'habitation" et en ce qu'il a dit sans objet la demande de M. X... quant à l'enlèvement de son mobilier, l'arrêt rendu le 7 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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