Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 22 Octobre 2024
DOSSIER N° RG 24/04775 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGQW
Minute n° 24/ 403
DEMANDEUR
Monsieur [E] [S]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Marie-Christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
URSSAF AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas ROTHÉ DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 24 Septembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 22 Octobre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 22 octobre 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant de trois contraintes en date des 1er décembre 2015, 19 septembre 2017 et 21 juin 2023, l’URSSAF AQUITAINE a fait diligenter à l’encontre de Monsieur [E] [S] un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 6 mars 2023, un autre commandement de payer aux fins de saisie-vente le 28 juillet 2023 et un procès-verbal de saisie-vente le 6 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2024, Monsieur [S] a fait assigner l’URSSAF AQUITAINE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir annuler ces différents actes.
A l’audience du 24 septembre 2024, Monsieur [S] sollicite avant dire droit la suspension des opérations de saisie-vente et au fond la nullité de tous les actes d’exécution forcée. A titre subsidiaire, il demande des délais de paiement et la condamnation du défendeur aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] sollicite la suspension des opérations de saisie-vente sur le fondement de l’article R221-56 du Code des procédures civiles d’exécution. Au fond, il soutient que la créance invoquée n’est pas exigible, les contraintes ne lui ayant pas été signifiées et n’ayant pas fait l’objet de mises en demeure préalables. Il en déduit la nullité des actes d’exécution forcée diligentés. A titre subsidiaire, il soutient que tant les cotisations des 3ème et 4ème trimestre 2018 et 3ème et 4ème trimestres 2019 sont prescrites et ne sauraient donc être recouvrées par l’URSSAF AQUITAINE. Il fait également valoir que les contraintes des 1er décembre 2015 et 19 septembre 2017 sont également prescrites. A titre infiniment subsidiaire et au soutien de sa demande de délais de paiement, il fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de régler la dette en une fois.
A l’audience du 24 septembre 2024 et dans ses dernières écritures, l’URSSAF AQUITAINE conclut au rejet de toutes les demandes, à ce qu’il soit statué ce que de droit sur la prescription du recouvrement des contraintes des 1er décembre 2015 et 19 septembre 2017 et à la condamnation de Monsieur [S] aux dépens.
La défenderesse fait valoir que les contraintes ont bien été signifiées à personne et à tiers ayant accepté de recevoir l’acte. Elle soutient que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur l’absence de mises en demeure et la prescription des cotisations. Elle indique s’en remettre sur la prescription du recouvrement des contraintes. Elle conclut enfin au rejet de la demande de délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la suspension des opérations de saisie-vente
L’article R221-56 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« La demande en nullité ne suspend pas les opérations de saisie à moins que le juge n'en dispose autrement. »
La présente décision visant également à statuer sur les demandes en nullité formées par Monsieur [S] dans un seul jugement, cette demande n’a pas d’intérêt propre et sera par conséquent rejetée.
- Sur la nullité des actes d’exécution forcée
L’article L221-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution. »
Selon le paragraphe 6 de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, seuls constituent des titres exécutoires les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement, ce qui est le cas des contraintes décernées par l'URSSAF.
Enfin, aux termes de l'article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
Ainsi, il est fait interdiction au juge de l'exécution de remettre en cause le titre exécutoire servant de base aux poursuites et la créance qu'il constate. Il doit seulement s'assurer du caractère exécutoire de ce titre.
Ce principe d'intangibilité du titre exécutoire s'applique aux actes délivrés par les personnes morales de droit public, telles que les organismes sociaux, en vertu du 6° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution puisque la loi leur attache les effets d'un jugement.
L’exigence d’une mise en demeure avant que la contrainte puisse être décernée en vertu de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, est par conséquent de nature à affecter le titre exécutoire lui-même qu’il ne revient pas à la présente juridiction de remettre en cause, seul son caractère exécutoire relevant de son office. Aucune nullité des actes d’exécution forcée ne saurait donc être encourue de ce chef.
En l’espèce, l’URSSAF justifie de la signification de la contrainte du 1er décembre 2015 par acte du 28 décembre 2015 remis à personne. Elle produit également la signification de la contrainte du 19 septembre 2017 par acte remis à l’épouse de Monsieur [S] le 11 octobre 2017. Elle justifie enfin de la signification de la contrainte du 10 juillet 2023 par acte remis à l’étude, l’adresse retenue étant l’adresse déclarée par Monsieur [S]
dans la présente instance. L’URSSAF justifie donc de la signification des contraintes contestées qui constituent par conséquent des titres exécutoires valides.
Les mesures d’exécution forcée n’encourent donc pas la nullité de ce chef.
La demande tendant au prononcé de la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 6 mars 2023, du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 28 juillet 2023 et du procès-verbal de saisie-vente du 6 mai 2024 sera par conséquent rejetée.
- Sur la prescription
Selon le paragraphe 6 de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, seuls constituent des titres exécutoires les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement, ce qui est le cas des contraintes décernées par l'URSSAF.
Enfin, aux termes de l'article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
Ainsi, il est fait interdiction au juge de l'exécution de remettre en cause le titre exécutoire servant de base aux poursuites et la créance qu'il constate. Il doit seulement s'assurer du caractère exécutoire de ce titre.
La prescription des cotisations, en ce qu’elle affecte le contenu même du titre exécutoire en son montant ne saurait être remise en question par la présente juridiction. La demande tendant à la prescription des cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2018 et 2019 sera donc rejetée.
En revanche, il sera constaté la prescription de l’action en recouvrement des contraintes en date du 1er décembre 2015 et du 19 septembre 2017 qui n’est pas contestée par l’URSSAF.
Les mesures d’exécution forcée seront donc cantonnées à la seule créance résultant de la contrainte en date du 21 juin 2023.
- Sur les délais de paiement
L’article 510 du Code de procédure civile prévoit :
« Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.
En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L'octroi du délai doit être motivé. »
L’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.
Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l' article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence. »
Enfin, l’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
Monsieur [S] produit son avis d’impôt sur le revenu 2023 mentionnant un revenu annuel de 24 196 euros, ainsi qu’un relevé de compte de mai 2024 faisant apparaitre deux versements en paiement d’une prestation de travaux à titre d’acompte. Il ne justifie par aucune pièce de sa situation actualisée ou d’un bilan de son entreprise pas plus que de son patrimoine mobilier ou immobilier.
Le demandeur ne démontrant pas l’actualité de sa situation financière, sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [S], partie perdante au principal, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [E] [S] de sa demande de suspension de la procédure de saisie-vente ;
DEBOUTE Monsieur [E] [S] de sa demande tendant à voir annulés le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date 6 mars 2023, le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 28 juillet 2023 et un procès-verbal de saisie vente en date du 6 mai 2024 ;
CANTONNE le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date 6 mars 2023, le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 28 juillet 2023 et un procès-verbal de saisie vente en date du 6 mai 2024 aux sommes dues en vertu de la contrainte décernée par l’URSSAF AQUITAINE en date du 21 juin 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [E] [S] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] à payer à l’URSSAF AQUITAINE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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