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Cour de cassation, 23 février 1994. 91-43.259

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.259

Date de décision :

23 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société X... travaux publics, dont le siège social se trouve au n° 70 Route nationale, Le Tampon (Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1991 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de M. Alain Y..., demeurant au n° ..., Le Tampon (Réunion), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que M. Y... a été engagé le 14 janvier 1986 en qualité de manoeuvre par la société X... travaux publics ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 19 mars 1991) d'avoir décidé que le salarié avait été licencié le 16 juin 1989 et de l'avoir condamné à lui payer une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, après avoir souligné que M. Jean-Max X..., simple salarié, n'avait pas le pouvoir de prononcer un licenciement, la cour d'appel a estimé que, selon l'intéressé, M. Jean-Max X... lui aurait annoncé verbalement son licenciement et déduit, de l'absence de réponse de la société au courrier que l'intéressé avait écrit pour évoquer le caractère abusif du licenciement, la réalité de celui-ci ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est contredite ; alors que, d'autre part, à supposer que M. Jean-Max X..., simple salarié de l'entreprise, ait tenu de tels propos, il appartenait à l'intéressé de ne pas quitter son emploi ; que l'abandon du travail par le salarié, le 9 juin 1989, et la demande de convocation devant le conseil de prud'hommes, le 27 juin 1989, attestent la démission de l'intéressé ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société X... travaux publics, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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