Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 24/10611 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNS3O
Ordonnance n° 2025/M85
Monsieur [C] [J]
représenté par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christelle TOUPIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
E.U.R.L. BATI-ECO 13
Demanderesse à l'incident
représentée par Me Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Béatrice MARS, magistrate chargée de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l'audience du 20 février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 avril 2025, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement en date du 25 juin 2024, rendu par le tribunal de proximité d'Aubagne,
Vu l'appel interjeté par M. [C] [J] le 22 août 2024,
Vu les conclusions d'incident de l'EURL Bati Eco 13 notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
-ordonner la radiation de l'appel pour défaut d'exécution de la décision de première instance,
-condamner Monsieur [C] [J] à verser la somme de 1500 euros à la société Bati-Eco 13 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Par courrier en date 13 février 2025, signifié par le même jour par voie électronique, l'EURL Bati Eco 13 a indiqué se désister de son incident en demande de radiation du rôle de l'affaire.
Après débats à l'audience du 20 février 2025, il a été indiqué aux parties que l'incident était mis en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il y a lieu de constater que l'EURL Bati Eco 13 se désiste de son incident de radiation, les condamnations assorties de l'exécution provisoire prononcées à l'encontre de M. [C] [J] par le jugement en date du 25 juin 2024 ayant été réglées.
Les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement et par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe ;
Constatons le désistement de l'EURL Bati Eco 13 de son incident de radiation ;
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond ;
Disons que la présente décision n'est pas susceptible de déféré.
Fait à [Localité 3], le 24 avril 2025,
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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