Tribunal Administratif de Montreuil, 24 avril 2024. 2103939
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2103939
Date de décision :
24 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2021, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 janvier 2021 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours administratif tendant au retrait de la décision du 8 décembre 2020 lui ayant refusé le bénéfice de l'aide médicale d'Etat.
Il soutient qu'il n'est jamais sorti du pays, de sorte qu'il a le droit de bénéficier de l'aide médicale d'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954, tel que modifié par le décret n° 2005-859 du 28 juillet 2005 ;
- le décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Marias, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Marias a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité le 16 juin 2021 le bénéfice de l'aide médicale d'Etat. Par une décision du 8 décembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis lui a refusé l'aide médicale d'Etat au motif qu'il ne justifiait pas d'une résidence ininterrompue sur le territoire français depuis plus de trois mois. Par une décision du 28 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours administratif. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même [] ". Aux termes de l'article 44 du décret du 2 septembre 1954 susvisé : " Toute personne demandant le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat est tenue de faire connaître à l'autorité mentionnée à l'article L. 252-3 du code de l'action sociale et des familles toutes informations relatives à son identité, à sa résidence, à sa situation de famille, à ses ressources, à ses biens et à ses charges, ainsi qu'à ses droits au regard d'un régime de base ou complémentaire d'assurance maladie. /La liste des pièces justificatives et des documents, au vu desquels sont appréciées l'identité du demandeur et des personnes à charge, la présence ininterrompue depuis plus de trois mois sur le territoire français et leurs ressources, est fixée par le décret prévu par le premier alinéa de l'article L. 252-3 de ce même code [] ". L'article 4 du décret du 28 juillet 2005 relatif aux modalités d'admission des demandes d'aide médicale de l'Etat fixe la liste des pièces justificatives permettant de vérifier la présence ininterrompue depuis trois mois sur le territoire français du demandeur à l'aide médicale d'Etat.
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'aide médicale d'Etat, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
4. Pour rejeter la demande de M. A au bénéfice de l'aide médicale d'Etat, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a retenu que l'intéressé ne justifiait pas d'une résidence ininterrompue sur le territoire français depuis plus de trois mois à la date de sa demande. Si M. A produit son passeport à l'appui de sa requête et soutient qu'il n'est jamais sorti du pays, ce dont attesterait le chargement d'un forfait Navigo, et qu'il a eu un problème de passeport, ces éléments ne sont toutefois pas de nature, à eux seuls, à établir la présence ininterrompue du requérant depuis plus de trois mois tant à la date de sa demande initiale d'aide médicale d'Etat qu'à celle à laquelle il a formé un recours administratif à l'encontre de la décision du 8 décembre 2020. Dans ces conditions, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a pu valablement considérer que M. A ne justifiait pas d'une résidence ininterrompue sur le territoire français depuis plus de trois mois et, partant, rejeter tant sa demande initiale que son recours administratif.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie du jugement sera adressé au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024
Le magistrat désigné, La greffière,
H. Marias A. Macaronus
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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