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Cour de cassation, 24 janvier 1990. 88-16.952

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.952

Date de décision :

24 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par L'Entreprise MOISANT LAURENT SAVEY, dont le siège social est sis à Paris (15e), ..., représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1988 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de : 1°) La compagnie WINTERTHUR, dont le siège social est sis à Puteaux (Hauts-de-Seine), 102, Quartier Boïeldieu, 2°) Monsieur Max Y..., demeurant à Lorient (Morbihan), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la Société PARISIENNE et BRETONNE DE PLATRERIE, 3°) Monsieur François X..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la Société des Etablissements LETORT et RIVIERE, 4°) La compagnie d'assurances GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES (GAN), société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (9e), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Choucroy, avocat de l'Entreprise Moisant Laurent Savey, de Me Odent, avocat de la compagnie Winterthur et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 7 août 1989, Me Choucroy, avocat à cette cour, a déclaré au nom de l'Entreprise Moisant Laurent Savey se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 28 janvier 1988 au profit des compagnies Winterthur et groupe des assurances nationales GAN et de MM. Y... et X... ès qualités ; Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile le désistement doit être constaté par un arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à l'Entreprise Moisant Laurent Savey de son désistement du pourvoi ; ! Condamne l'Entreprise Moisant Laurent Savey, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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