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Cour de cassation, 01 décembre 1998. 97-85.103

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-85.103

Date de décision :

1 décembre 1998

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Texte intégral

REJET des pourvois formés par : - Y... Philippe, - A... Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 8 septembre 1997, qui, pour atteintes à l'exercice régulier des fonctions de délégués du personnel, a condamné chacun d'eux à une amende de 8 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Philippe Y... et Yves A..., chargés, par décision judiciaire, de l'administration provisoire d'une étude notariale, ont, le 19 octobre 1994, dispensé de travail Jean-Robert X..., délégué du personnel, auquel ils reprochaient diverses fautes professionnelles, en attendant l'autorisation de le licencier ; que cette autorisation ne leur a pas été accordée ; Que, par ailleurs, après avoir, le 28 septembre 1994, délivré un avertissement à Pierre Z..., délégué du personnel suppléant, pour sanctionner une absence prétendument non justifiée, ils ont, le 16 novembre suivant, au motif qu'il avait refusé de leur communiquer la liste des dossiers qu'il traitait, notifié à ce salarié son licenciement, dont l'autorisation, sollicitée par la suite, a été refusée par l'inspecteur du Travail ; Que, sur citation directe des 2 salariés, visant les faits précités et d'autres agissements du même ordre, commis en février 1995, Philippe Y... et Yves A... ont été déclarés coupables d'entraves ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation proposé pour Philippe Y... pris de la violation des articles L. 482-1 du Code du travail, 2 et 25.14° de la loi d'amnistie n° 95-884 du 3 août 1995, 133-9 à 133-11 du nouveau Code pénal, 6, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a décidé que le délit d'entrave à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel n'était pas couvert par l'amnistie ; " aux motifs que Philippe Y... et Yves A... ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article 2 de la loi du 3 août 1995 qui visent les faits commis à l'occasion de conflits du travail ou d'activités syndicales ou revendicatives ; qu'il n'y a eu en l'espèce aucun conflit du travail au sens de cette expression, il ne s'agit pas non plus de faits commis à l'occasion d'activités syndicales ou revendicatives mais de la question de l'application de la protection des délégués du personnel (arrêt, page 8) ; " alors que ne concerneraient-ils qu'un seul salarié, les faits constitutifs du délit d'entrave à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel caractérisent une infraction commise à l'occasion d'un conflit du travail ou, à tout le moins, à l'occasion d'activités syndicales et, comme tels, sont couverts par l'amnistie prévue à l'article 2 de la loi du 3 août 1995, dont les dispositions de l'article 25.14°, d'interprétation stricte, n'excluent du bénéfice de l'amnistie que les seuls faits constitutifs d'entrave à l'action des inspecteurs du Travail ; qu'ainsi, en estimant au contraire que les faits litigieux ne pouvaient être couverts par l'amnistie, faute d'avoir été commis à l'occasion d'un conflit du travail ou à l'occasion d'activités syndicales, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Yves A... pris de la violation des articles 2, alinéa 2, de la loi d'amnistie n° 95-884 du 3 août 1995, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Yves A... coupable du délit d'entrave aux fonctions de délégué du personnel et l'a condamné au paiement d'une amende de, 8 000 francs, ainsi qu'à verser à MM. X... et Z..., parties civiles, les sommes respectives de 1 franc et de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs que Philippe Y... et Yves A... ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article 2 de la loi du 3 août 1995, qui visent les faits commis à l'occasion de conflits du travail ou d'activités syndicales ou revendicatives ; qu'il n'y a eu en l'espèce aucun conflit du travail au sens de cette expression ; qu'il ne s'agit pas non plus de faits commis à l'occasion d'activités syndicales ou revendicatives, mais de la question de l'application de la protection des délégués du personnel ; " alors que sont amnistiés les délits d'entrave aux fonctions de délégué du personnel commis avant le 18 mai 1995 à l'occasion d'un conflit individuel du travail ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher si les faits reprochés à Yves A... s'inscrivaient dans un contexte conflictuel particulièrement virulent lié au licenciement de 2 délégués du personnel pour faute lourde et pour faute grave, ce dont il résultait qu'ils avaient été commis dans le cadre d'un conflit individuel du travail et qu'ils entraient de ce fait dans le champ d'application de la loi d'amnistie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, devant les juges du fond, les prévenus ont sollicité le bénéfice de l'application de l'article 2, alinéa 2, 1 de la loi du 3 août 1995, selon lequel sont amnistiés les délits commis à l'occasion de conflits du travail ou d'activités syndicales et revendicatives de salariés ; Attendu qu'en rejetant cette exception par les motifs reproduits au moyen la juridiction du second degré n'a pas encouru les griefs allégués ; Qu'en effet ne constituent pas un conflit individuel du travail, au sens du titre Ier du livre V du Code du travail, les différends existant entre un employeur et son salarié sur les conditions dans lesquelles le second s'acquitte de ses obligations professionnelles ou de ses fonctions représentatives ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Philippe Y... pris de la violation des articles L. 482-1 du Code du travail, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe Y... coupable du délit d'entrave à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel de M. X... ; " aux motifs qu'au regard de M. X... le délit a été constitué dès la lettre du 19 octobre 1994 qui le "dispense" d'effectuer ses heures de présence dans l'attente de l'autorisation de licenciement de l'inspecteur du Travail ; en effet, même sous les réserves d'être rémunéré et de pouvoir exercer son mandat, un délégué du personnel qui n'a plus une présence normale dans l'entreprise se trouve de fait empêché dans l'exercice de son mandat qui requiert la possibilité d'un contact permanent avec l'entreprise et ses membres ; qu'en outre cette lettre ne contient aucune mention ou évocation des griefs dont Philippe Y... et Yves A... font aujourd'hui état (arrêt, page 8) ; " alors que dans ses conclusions d'appel (page 4), le demandeur a expressément fait valoir, en se référant aux termes de la lettre du 19 octobre 1994, que tout en étant dispensé d'effectuer une quelconque prestation de travail, M. X... disposait, à l'instar de tous les autres salariés, d'un libre accès à l'office notarial afin, sous réserve du respect des horaires d'ouverture de celui-ci, d'exercer pleinement ses fonctions de délégué du personnel ; qu'en estimant au contraire que, du fait de la dispense de travail ainsi décidée par l'employeur, le délégué du personnel n'avait plus une présence normale dans l'entreprise et se trouvait, de fait, empêché dans l'exercice de son mandat, sans répondre à ce chef péremptoire de l'argumentation du prévenu, qui démontrait que le temps de présence de l'intéressé dans l'entreprise n'avait pas été affecté par la décision prise le 19 octobre 1994, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Yves A... pris de la violation des articles L. 425-1, L. 482-1 du Code du travail, 121-1 du Code pénal, 384, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Yves A... coupable du délit d'entrave aux fonctions de délégué du personnel et l'a condamné au paiement d'une amende de 8 000 francs, ainsi qu'à verser à MM. X... et Z..., parties civiles, les sommes respectives de 1 franc et de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs qu'en ce qui concerne la constitution du délit, au regard de M. X... le délit a été constitué dès la lettre du 19 octobre 1994 qui le "dispense" d'effectuer ses heures de présence dans l'attente de l'autorisation de licenciement de l'inspecteur du Travail ; qu'en effet, même sous les réserves d'être rémunéré et de pouvoir exercer son mandat, un délégué du personnel qui n'a plus une présence normale dans l'entreprise se trouve de fait empêché dans l'exercice de son mandat qui requiert la possibilité d'un contact permanent avec l'entreprise et ses membres ; qu'en outre, cette lettre ne contient aucune mention ou évocation des griefs dont Philippe Y... et Yves A... font aujourd'hui état ; qu'au regard de M. Z... l'absence du 28 septembre, qui a motivé la délivrance de l'avertissement du 29, était liée à l'exercice de son mandat de délégué adjoint du personnel ; qu'il apparaît de la lettre d'avertissement et de leurs déclarations à l'audience que Philippe Y... et Yves A... n'ignoraient pas qu'il s'agissait pour M. Z... d'accompagner un employé faisant l'objet d'un licenciement économique ; que la mesure disciplinaire, même si l'on retient l'absence d'information préalable, apparaît excessive eu égard au contexte de la période et doit s'analyser comme une entrave ; qu'en ce qui concerne le refus de la présentation de la liste des dossiers, il apparaît à l'audience qu'en fait il en avait bien présenté une qui a été refusée par M. A... ; qu'en tout état de cause la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement pour ce fait apparaît là aussi excessive et constitue une entrave ; qu'enfin le 15 février 1994, il a été notifié à M. Z... que, nonobstant le rejet par l'inspecteur du Travail de la demande de son licenciement, il était également "dispensé" d'effectuer son travail jusqu'à la décision du ministre du Travail, ce qui constitue une entrave comme il a été dit en ce qui concerne M. X... ; que les dispositions des articles 122-2, 122-3 et 122-5 du Code pénal ne sont pas applicables, car aucun élément n'établit que Philippe Y... et Yves A... se soient trouvés dans un état de contrainte auquel ils ne pouvaient pas résister, qu'ils aient pu eu égard à leur formation juridique commettre une erreur de droit, ou se soient trouvés en état de légitime défense ; quant à l'élément intentionnel, il résulte de ce que Philippe Y... et Yves A... ne pouvaient ignorer les conséquences de leurs décisions sur l'exercice des mandats de MM. X... et Z..., exercice tout à fait nécessaire dans une période de restructuration importante de l'entreprise ; qu'il convient toutefois de tenir compte des difficultés particulières qu'ont dû affronter les administrateurs et de la situation de désordre qui ont sans doute motivé leurs décisions ; qu'aussi une réduction de peine marquera la prise en considération de ces éléments ; que, par contre, les dispositions civiles justement appréciées par les premiers juges seront confirmées ; " 1o alors qu'en vertu de l'article 384 du Code de procédure pénale le tribunal saisi de l'action publique est compétent, sauf disposition législative contraire, pour statuer sur toute exception proposée par le prévenu pour sa défense ; qu'en conséquence le juge répressif saisi d'une poursuite pour entrave aux fonctions de délégué du personnel ne peut refuser de statuer sur l'exception tendant à faire constater l'absence de qualité de délégué du personnel dans l'entreprise ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher, comme elle y était invitée à l'appui d'une pièce régulièrement offerte en preuve par Yves A..., si MM. X... et Z... ne pouvaient revendiquer la qualité de délégué du personnel, dès lors que M. X... avait procédé lui-même au dépouillement des votes du scrutin auquel il était lui-même candidat avec M. Z..., au mépris des règles gouvernant l'élection des délégués du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; " 2o alors que dans ses conclusions régulièrement déposées, Yves A... faisait valoir qu'il avait été déchargé, à sa demande, de sa mission d'administrateur de l'étude le 31 janvier 1995 ; qu'en s'abstenant néanmoins de répondre à ces écritures péremptoires, qui démontraient que les faits visés dans la poursuite étant pour partie postérieurs à cette date, la responsabilité pénale d'Yves A... ne pouvait plus être recherchée pour des faits commis après le 31 janvier 1995 en l'état d'un délit continu, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; " 3o alors que l'employeur a la faculté, en cas de faute grave, de prononcer en toute bonne foi la mise à pied immédiate d'un délégué du personnel dans l'attente de la décision définitive de l'administration du Travail ; qu'en décidant néanmoins que les mises à pied de MM. Z... et X... et les procédures de licenciement poursuivies à l'encontre de ces délégués du personnel pour faute grave et lourde étaient constitutives d'une entrave, sans préciser en quoi ces mesures, totalement étrangères à leurs fonctions représentatives, étaient excessives en considération de la gravité des faits reprochés à ces salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " 4o alors que la suspension du contrat de travail d'un délégué du personnel n'est pas nécessairement de nature à lui interdire d'exercer ses fonctions représentatives ; qu'en décidant néanmoins qu'en dispensant MM. X... et Z... d'effectuer leurs heures de travail dans l'attente de l'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail constituait une entrave à l'exercice de leurs fonctions de délégué du personnel, peu important que l'employeur les ait expressément autorisés à poursuivre l'exercice de ces fonctions, la cour d'appel a exposé sa décision à la censure de la Cour de Cassation " ; Les moyens étant réunis ; Sur le moyen de cassation proposé pour Yves A..., pris en sa première branche ; Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir omis de répondre à ses conclusions déniant aux 2 salariés la qualité de délégué du personnel, en raison de l'irrégularité prétendue des opérations ayant conduit à leur élection, dès lors qu'une telle critique était irrecevable ; Qu'en effet il résulte de la combinaison des articles L. 423-15 et R. 423-3 du Code du travail que toute contestation sur la régularité de l'élection d'un délégué du personnel doit être portée devant le tribunal d'instance dans les 15 jours suivant cette élection ; Que les délais de contestation en matière électorale sont des délais judiciaires dont l'expiration entraîne la forclusion, sans qu'aucune exception puisse être admise ; Sur le même moyen, pris en ses 2 dernières branches et sur le moyen proposé pour Philippe Y... ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la juridiction du second degré a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'entrave dont elle a déclaré chacun des prévenus coupable ; Que les moyens se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus ; Sur le moyen proposé pour Yves A..., pris en sa deuxième branche ; Attendu qu'il n'importe que la cour d'appel n'ait pas répondu aux conclusions du prévenu faisant valoir que, ayant cessé ses fonctions d'administrateur à compter du 31 janvier 1995, il ne pouvait être retenu dans les liens de la prévention pour des agissements postérieurs à cette date, dès lors que la peine prononcée contre lui et les réparations civiles allouées sont justifiées par la déclaration de culpabilité pour les faits d'entrave commis en 1994 ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis en aucune de leurs branches ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois.

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