Tribunal Administratif d'Amiens, 08 octobre 2024. 2402577
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Amiens
Numéro de pourvoi :
2402577
Date de décision :
8 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, M. A B, représenté par
Me Tany, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis des sommes à payer d'un montant de 846 euros, émis le 20 décembre 2012 sous le n° 2012T2228864 par le centre hospitalier Simone Veil de Beauvais ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Beauvais à lui verser une somme de
1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2024, le centre hospitalier de Beauvais conclut au non-lieu à statuer dès lors que le titre de recettes en litige a été annulé le 17 juillet 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, le centre hospitalier de Beauvais a annulé le titre de recettes attaqué. Par suite, les conclusions de la requête tendant à son annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de M. B fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge du centre hospitalier de Beauvais la somme de
1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. En revanche aucuns dépens n'ayant été exposés, la demande tendant à leur remboursement doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du titre de recettes émis le 20 décembre 2012 sous le n° 2012T2228864 par le centre hospitalier Simone Veil de Beauvais.
Article 2 : Le centre hospitalier Simone Veil de Beauvais versera une somme de mille euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au centre hospitalier de Simone Veil de Beauvais et au trésorier de Clermont.
Fait à Amiens, le 8 octobre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique