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Tribunal Administratif d'Amiens, 08 octobre 2024. 2402577

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2402577

Date de décision :

8 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, M. A B, représenté par Me Tany, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer d'un montant de 846 euros, émis le 20 décembre 2012 sous le n° 2012T2228864 par le centre hospitalier Simone Veil de Beauvais ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Beauvais à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2024, le centre hospitalier de Beauvais conclut au non-lieu à statuer dès lors que le titre de recettes en litige a été annulé le 17 juillet 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()". 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, le centre hospitalier de Beauvais a annulé le titre de recettes attaqué. Par suite, les conclusions de la requête tendant à son annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de M. B fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge du centre hospitalier de Beauvais la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. En revanche aucuns dépens n'ayant été exposés, la demande tendant à leur remboursement doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du titre de recettes émis le 20 décembre 2012 sous le n° 2012T2228864 par le centre hospitalier Simone Veil de Beauvais. Article 2 : Le centre hospitalier Simone Veil de Beauvais versera une somme de mille euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au centre hospitalier de Simone Veil de Beauvais et au trésorier de Clermont. Fait à Amiens, le 8 octobre 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé B. Boutou La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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