Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-2
N° RG 23/12025 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL55B
Ordonnance n° 2024/M28
M. [F] [M]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006727 du 12/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Z'hor BOULAHBAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [H] [M]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/6730 du 19/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Z'hor BOULAHBAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
Mme [H] [B]
représentée par Me Nabila CHDAILI de la SELARL LEX PHOCEA, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Gilles PACAUD, Président de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Caroline VAN-HULST, greffier,
Après débats à l'audience du 17 Janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 1er Février 2024, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance, en date du 10 août 2023, par laquelle le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseillle a :
- constaté que l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le l5 juin 20l9 entre Mme [H] [X] épouse [B], d'une part, et M. [F] [M] et Mme [H] [M], d'autre part, concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 4], étaient réunies à la date du 6 novembre 2022 ;
- ordonné, en conséquence, à M. [F] [M] et Mme [H] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la significatíon de son ordonnance ;
- dit qu'à défaut pour M. [F] [M] et Mme [H] [M] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [H] [X] pourrait, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- rappelé que le sort des meubles éventuellement laissés sur place serait régi par les articles L. 433-1 et R. 433-l et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné M. [F] [M] et Mme [H] [M] à payer à [H] [X], à titre provisionnel, la somme de 2 388 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 1er avril 2023, échéance du mois de avril 2023 incluse ;
- dit que cette condamnation porterait intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2022 pour la somme de 1 473,40 euros et à compter de la décision pour le
surplus ;
- condamné M. [F] [M] et Mme [H] [M] à payer à Mme [H] [X], à titre provisionnel, la somme de 683 euros au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 7 novembre 2022 ;
- condamné M. [F] [M] et Mme [H] [M] à verser à Mme [H] [X] une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [F] [M] et Mme [H] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 25 septembre 2023, par laquelle M. [F] [M] et Mme [H] [M] ont interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 2 octobre 2023, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 19 juin 2024, l'instruction devant être déclarée close le 5 juin précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu le premier jeu de conclusions transmis et notifié par les appelants le 25 octobre 2023 ;
Vu les conclusions d'incident, transmises le 23 novembre 2023, par lesquelles Mme [H] [X] épouse [B] demandait au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa de l'article 524 du code de procédure civile de :
- prononcer la radiation du rôle de l'affaire ;
- condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les appelants aux entiers dépens en ce, compris le coût de la signification de l'ordonnance et du commandement de quitter les lieux ;
Vu l'avis en date du 23 novembre 2023, par lequel les conseils des parties ont été informés que l'incident était fixé à l'audience du 17 janvier 2024 ;
Vu les conclusions d'incident en réplique, transmises le 16 janvier 2024, par lesquelles M. [F] [M] et Mme [H] [M] sollicitent du président de chambre qu'il :
- rejette la demande de radiation du rôle au visa de l'article 524 du code de procédure civile ;
- rejette la demande de Mme [B] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d'incident, transmises le 16 janvier 2024, par lesquelles Mme [H] [B] maintient ses prétentions initiales ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L'objet du présent incident n'est pas de rejuger l'affaire mais simplement de s'assurer que l'ordonnance entreprise, revêtue de l'exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu'à défaut, l'appelant(e) justifie des causes exonératoires précitées. Il n'appartient pas au président de chambre, statuant dans ce cadre, d'apprécier le sérieux des moyens d'annulation ou de réformation soulevés par l'appelant(e), comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du même code.
Enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l'article 524 précité du code de procédure civile, s'entend comme la création, du fait de l'exécution de la décision entreprise, d'une situation irréversible pour le débiteur.
En l'espèce, alors que la dette locative retenue par le premier juge s'élevait à 2 399 euros (au 1er avril 2023) et qu'ils bénéficient d'allocations logement à hauteur de 330 euros par mois sur un loyer de 650 euros, charges comprises, les époux [M] justifient avoir versé à Mme [B] la somme de 7 460 euros sur la période ayant couru du 2 mai 2023 au 15 janvier 2024. Ils ont notamment opérés deux premiers versements de 2 930 euros, à la première de ces dates, et de 2 400 euros le 10 juillet suivant. Ils avaient donc, a priori, apuré le principal de leur dette locative dès le mois de mai 2023, et seront possiblement à jour de leurs loyers et charges lorsque la cour statuera le 19 juin prochain.
Ayant ainsi manifesté à suffisance leur intention d'exécuter l'ordonnance entreprise, ils ne sauraient être sanctionnés par la radiation de leur procédure d'appel et ce, d'autant qu'ils sont agés de 69 ans, pour monsieur, et 51 ans pour madame et qu'ils justifient de problèmes de santé.
La demande de radiation présentée par Mme [H] [X] épouse [B] sera donc rejetée, tout comme sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Rejetons la demande de radiation de la présente affaire présentée par Mme [H] [X] épouse [B] ;
Déboutons Mme [H] [X] épouse [B] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Fait à Aix-en-Provence, le 1er Février 2024
La greffière Le président
Copie délivrée ce jour aux avocats des parties
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