Cour de cassation, 20 février 1991. 89-16.610
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.610
Date de décision :
20 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Z..., demeurant à Marseille (2e) (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit de :
1°/ M. Maurice, Raymond X...,
2°/ Mme Eugénie Y..., épouse X...,
demeurant tous deux à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Delattre, rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., les conclusions de M Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre les époux X... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 25 avril 1989), que M. Z... a été condamné, à la demande de ses voisins les époux X..., par un précédent arrêt du 18 mai 1978, à mettre une construction édifiée par lui, en conformité avec le cahier des charges d'un lotissement, sous astreinte ; qu'un jugement du 17 mars 1980, confirmé par un arrêt du 4 juin 1981, a condamné M. Z... à payer aux époux X... une certaine somme en liquidation de cette astreinte, tout en assortissant l'exécution de l'arrêt du 18 mai 1978 d'une nouvelle astreinte ; que, statuant sur la liquidation de cette astreinte, un jugement a prononcé à l'encontre de M. Z... une condamnation au profit des époux X... ; que M. Z... a interjeté appel de ce jugement ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors que, d'une part, en se bornant, pour écarter la force majeure, à affirmer que le rejet du permis de construire en janvier 1982 était dû à un projet créant un exhaussement de la construction supérieur à celui nécessaire pour sa mise en conformité sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si cette hauteur excessive relevée ne résultait pas de la modification du plan d'occupation des sols (POS) intervenue depuis la prescription des travaux, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de
procédure civile, alors que, d'autre part, en estimant, par motifs adoptés, qu'il était possible, selon l'expert désigné en dernier lieu, de limiter l'élévation de la hauteur de la construction à 0,80 mètres et d'obtenir un étage en attique de 2,30 mètres sous le faux plafond, sans répondre au chef des conclusions soulignant que, pour parvenir à ce résultat, l'expert avait préconisé la démolition
du pignon en superstructure en façade nord qui n'avait été prévue ni par la cour, ni par l'expert désigné en premier lieu, ce qui démontrait l'impossibilité par suite de l'évolution des contraintes administratives d'exécuter les travaux de mise en conformité tels que prescrits initialement, la cour d'appel aurait, à nouveau, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des productions que le POS alors applicable a été approuvé le 30 juin 1981 ; que, dès lors, en relevant que M. Z... avait présenté, en août 1981, une demande de permis de construire sur un projet créant un exhaussement non conforme, et en retenant, au surplus, qu'à la notification du refus du permis de construire, en janvier 1982, il était resté dans l'inaction jusqu'en décembre 1983 où il a demandé, par voie de référé, une nouvelle expertise, la cour d'appel a, en les écartant, répondu aux conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... à une amende civile de quinze mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du vingt février mil neuf cent quatre vingt onze.
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