Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 novembre 2020
Radiation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 782 F-D
Pourvoi n° M 19-11.977
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020
G... R..., ayant été domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-11.977 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. B... K...,
2°/ à Mme A... N..., épouse K...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ à la société Casden Banque populaire, dont le siège est [...] , ayant eu un établissement [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de G... R..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme K... et de la société Casden Banque populaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 370 et 371 du code de procédure civile :
G... R... s'est pourvu en cassation le 11 février 2019 contre un arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Pau au profit de M. et Mme K... et de la société Casden Banque populaire.
Par arrêt du 19 mars 2020, l'interruption de l'instance a été constatée et l'affaire renvoyée à l'audience du 15 septembre 2020, afin de permettre aux parties de régulariser la procédure ; qu'à cette date, aucune diligence n'a été effectuée par les parties en vue de reprendre l'instance.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
PRONONCE la radiation du pourvoi ;
Laisse, en l'état, à la charge de chacune des parties les dépens avancés par elle ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt.
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