Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02840 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3Y5
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 juillet 2023, à 13h15, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-José Bou, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fatma Deveci, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [Z] [F]
né le 21 mars 1955 à [Localité 1], de nationalité polonaise
RETENU au centre de rétention : [2] 2
assisté de Me Jonathan Levy, avocat au barreau de Paris substitué par Me Sylvana Giron, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu & Associé, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 09 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [Z] [F] au centre de rétention administrative n°2 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 08 juillet 2023 à 15h30 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 10 juillet 2023, à 12h18, par M. [T] [Z] [F] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [T] [Z] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
- Vu la pièce adressée par Me Jonathan Levy et reçue au greffe de la Cour le 10 juillet 2023 à 16h20 ;
SUR QUOI,
Au soutien de son appel, M. [F] conteste l'arrêté de placement en rétention, faisant notamment valoir qu'il réside en France depuis 1989, qu'il a remis son passeport en cours de validté et qu'il dispose d'une adresse certaine. Il sollicite son assignation à résidence.
A l'audience, est soulevée par la présidente l'absence de requête en contestation de l'arrêté de placement dans le délai requis, rendant irrecevable la contestation émise de ce chef.
Le préfet conclut aussi à l'irrecevabilité pour le même motif. Il s'oppose à l'assignation à résidence, en mettant en cause la réalité de la résidence alléguée et la volonté de l'étranger de quitter le territoire.
Sur l'irrecevabilité de la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
L'étranger qui entend contester la régularité de la décision le plaçant en rétention administrative doit saisir le JLD d'une requête en ce sens dans le délai de 48 heures à compter de sa notification.
En l'espèce, l'arrêté a été notifié le 6 juillet 2023 à 15h30 à M. [F] qui n'a jamais saisi le JLD d'une requête en contestation de cet arrêté. La contestation de cette décision est dès lors irrecevable.
Sur l'assignation à résidence
L'assignation à résidence n'est pas suffisante pour assurer la représentation de l'intéressé qui, se déclarant en France depuis 1989, n'a d'évidence pas la volonté de quitter le territoire français.
Dans ces conditions, en l'absence d'irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevable la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 juillet 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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