Texte intégral
6ème Chambre B
ARRÊT N° 546
N° RG 22/06258 - N° Portalis DBVL-V-B7G-THBG
M. [N] [H]
C/
Mme [E] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me MARTIN-MAHIEU
Me GERARD REHEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,
Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Aurélie MARIAU, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Septembre 2023 devant Madame Véronique CADORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement après prorogation, le 12 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [N], [K], [U] [H]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 8]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Rep/assistant : Me Isabelle MARTIN-MAHIEU de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/007328 du 16/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Madame [E], [A] [B]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Rep/assistant : Me Isabelle GERARD de la SELARL SELARL GERARD REHEL - GARNIER, avocat au barreau de SAINT-MALO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/000025 du 20/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSÉ DU LITIGE
De l'union libre entre Madame [E] [B] et Monsieur [H] sont issus deux enfants, [X] né le [Date naissance 2] 1997 et [V] née le [Date naissance 1] 2000.
Par acte authentique du 29 février 2000, le couple a acquis sur la commune de [Localité 10], lieudit [Localité 9], une parcelle de terrain à bâtir, au prix de 50 000 francs (soit 7 622.45 euros), sur laquelle il a fait construire une maison d'habitation.
Le couple s'est séparé en mai 2014, Monsieur [H] étant demeuré dans le bien indivis. Il a réglé le prêt commun principal jusqu'en novembre 2015 et le prêt 0% jusqu'en septembre 2017.
Par acte en date du 12 juillet 2019, Madame [B] a fait assigner Monsieur [H] devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo afin de solliciter notamment l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision et la mise en vente du bien indivis par licitation.
Par ordonnance du 14 janvier 2021, le juge de la mise en état a renvoyé l'affaire devant le juge aux affaires familiales.
Par jugement contradictoire en date du 15 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Malo a notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation partage de l'indivision ayant existé entre Madame [B] et Monsieur [H],
- désigné pour y procéder Maître [L] [C], notaire à [Localité 12],
- désigné le juge commis pour veiller au bon déroulement des opérations,
- constaté l'accord des parties pour que :
la propriété de la maison indivise soit attribuée à Monsieur [H]
la valeur de la maison soit évaluée à la somme de 160.000 euros
le versement par Monsieur [H] à Madame [B] d'une soulte de 80.000 euros
les frais de mutation et frais de partage d'une indemnité intégralement mis à la charge de Monsieur [H], acquéreur de la maison,
- dit que Monsieur [H] est redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux de 480 euros par mois à compter du 11 juillet 2014 et, au besoin, l'y a condamné,
- dit que Madame [B] est redevable à Monsieur [H] et, au besoin, l'a condamné au paiement des sommes de :
12.652,99 euros au titre de sa quote-part de remboursement des emprunts immobiliers exposés seuls par Monsieur [H] après la séparation intervenue en mai 2014,
6.808 euros (13.616/2) au titre des taxes foncières, taxes d'habitation et primes d'assurance habitation supportées par Monsieur [H] seul pour le compte de l'indivision de 2014 à 2020,
1.300 euros,
- débouté les parties des plus amples demandes,
- débouté les parties des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par déclaration d'appel en date du 26 octobre 2022, Monsieur [H] a contesté la décision en ses dispositions expressément critiquées relatives à la soulte, aux frais de mutation et de partage, à l'indemnité d'occupation et au rejet de ses autres demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2023, Monsieur [H] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation partage de l'indivision, sur la désignation du notaire, sur l'accord des parties pour l'attribution de la propriété de la maison indivise, pour la valeur de la maison et celle de la soulte, sur les frais de mutation et frais de partage d'une indemnité intégralement mis à la charge de Monsieur [H], sur les sommes de 12.652,99 euros, de 6.808 euros et de 1.300 euros,
- infirmer le jugement déféré sur l'indemnité d'occupation et sur le rejet des autres demandes de l'intimé,
et, statuant à nouveau,
- débouter Madame [B] de sa demande au titre de l'indemnité d'occupation pour la période antérieure à juin 2019 et juger qu'aucune indemnité d'occupation n'est due par Monsieur [H] pour cette période,
- fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [H] à l'indivision à la somme de 460 euros par mois,
- constater l'enrichissement injustifié de Madame [B] et corrélativement l'appauvrissement injustifié de Monsieur [H],
- dire et juger en conséquence que les sommes exposées par lui excèdent par leur ampleur sa participation normale aux charges de la vie commune,
- condamner en conséquence Madame [B] à lui verser la somme de 67.145 euros correspondant à la moitié des prêts immobiliers remboursés par lui jusqu'à la séparation intervenue en mai 2014,
- la condamner à lui verser la somme de 9.451 euros (18.902 /2) au titre des taxes foncières, d'habitation et primes d'assurance habitation supportées par lui seul durant la vie commune,
- dire et juger qu'une indemnité est due à Monsieur [H] par l'indivision au titre des travaux d'embellissement qu'il a réalisés avec ses propres deniers,
- dire que le notaire désigné aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-concubins devra calculer le montant de la plus-value et celui de l'indemnité due à ce titre à Monsieur [H],
- condamner Madame [B] à lui verser les sommes suivantes au titre des taxes foncières, taxes d'habitation et primes d'assurance habitation supportées par Monsieur [H] seul pour le compte de l'indivision à compter de 2021 et jusqu'à la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des concubins,
- condamner Madame [B] à lui verser la somme de 9.500 euros en remboursement des sommes avancées au titre du prêt [6],
subsidiairement,
- la condamner à lui verser la somme de 4.750 euros (9.500/2) correspondant à la moitié du prêt [6] remboursé par lui seul après la séparation,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
- la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance,
et, y ajoutant,
- condamner Madame [B] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2023, Madame [B] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 15 novembre 2021 en ses dispositions sur l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de l'indivision, sur l'accord des parties pour l'attribution de la maison à Monsieur [H], pour la fixation de la valeur de la maison et de la soulte, pour que les frais de mutation et de partage soient intégralement mis à la charge de Monsieur [H], sur les dates de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [H], sur la somme de 12 652,99 euros au titre de la quote-part de remboursement des emprunts immobiliers remboursés seuls par Monsieur [H] après la séparation intervenue en mai 2014, sur la somme de 6 808 euros au titre des taxes foncières, taxes d'habitation, et primes d'assurance habitation exposées par Monsieur [H] seul pour le compte de l'indivision entre 2014 et 2020,
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
dit que Monsieur [H] redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant de 480 euros par mois,
dit Madame [B] redevable à Monsieur [H] de la somme de 1300 euros,
débouté les parties de leurs plus amples demandes, ainsi que des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'emploi des dépens de première instance en frais privilégiés de partage,
et, statuant à nouveau,
- dire que Monsieur [H] est redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du 1er mai 2014 jusqu'à la libération des lieux de 600 euros par mois, au besoin l'y condamner,
- débouter Monsieur [H] du surplus de ses demandes de créances sur l'indivision,
- le débouter de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Madame [B],
- le débouter de sa demande visant à ce que le notaire désigné calcule le montant de la plus-value que les travaux dans la cuisine apporteraient à la maison,
- le condamner à verser à Madame [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle pour ses frais irrépétibles de première instance et celle de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle pour ses frais irrépétibles en appel outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières conclusions sus-visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 août 2023.
MOTIFS
I - Sur l'indemnité d'occupation
En application de l'article 815-9 alinéa 3 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
De plus, l'indemnité d'occupation est due à l'indivision et non à l'indivisaire non occupant, de sorte qu'elle doit être inscrite au passif du compte de l'indivisaire occupant et à l'actif de l'indivision, sous réserve d'une convention d'indivision par laquelle l'un des coindivisaires reconnaît devoir à l'autre la part revenant à ce dernier dans l'indemnité d'occupation.
En l'espèce, le premier juge a dit Monsieur [H] redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation sur le bien indivis de 480 euros par mois à compter du 11 juillet 2014 jusqu'à la libération des lieux et, au besoin, l'y a condamné.
Cette disposition est critiquée par chacune des parties, sur le point de départ de l'indemnité d'occupation et/ou sur son montant.
- sur la période de départ de l'indemnité d'occupation
L'indemnité d'occupation est due par l'occupant d'un bien indivis dès lors que son occupation exclut celle du coindivisaire, lequel est confronté dans l'exercice de son droit de jouissance à une impossibilité de droit ou de fait, imputable au premier coindivisaire.
Aussi et en l'espèce, Monsieur [H] demande de ne fixer aucune indemnité d'occupation pour la période antérieure à juin 2019. Il expose que Madame [B] a conservé les clés du logement jusqu'en juin 2019, date à laquelle elle les aura déposées dans la boîte aux lettres, qu'elle a ainsi jusqu'à cette date conservé la jouissance du bien indivis et que le premier juge ne pouvait, sans inverser la charge de la preuve, reprocher à l'appelant de ne pas rapporter la preuve de la possession des clés par Madame [B] jusqu'en juin 2019.
Madame [B] expose avoir eu un autre logement à [Localité 7] à compter du 13 mai 2014, de sorte que selon elle Monsieur [H] aura seul occupé la maison indivise depuis cette date, sans qu'il n'établisse avoir jamais réclamé les clés que l'intimée soutient n'avoir pas détenues.
L'occupation par Monsieur [H] seul du bien depuis le mois de mai 2014 n'est pas contestée. Il n'est par ailleurs ni établi ni même invoqué sur la période aucun retour ni tentative de retour de la part de Madame [B] dans le bien indivis.
Pour autant, force est de constater que l'occupation du bien indivis par Monsieur [H], après même le départ de Madame [B] et jusqu'en juin 2019, n'est aucunement démontrée avoir, à raison d'une situation de fait et de droit imputable à l'appelant, empêché une occupation, continue ou plus ponctuelle, du même bien par l'intimée. Le choix de Madame [B] de ne plus y résider lui appartient pleinement mais son départ n'est de fait pas démontré s'être accompagné de l'impossibilité où elle aurait été d'y revenir, spécialement à raison d'une dépossession des clés du bien indivis ou d'un changement de serrure sur le bien.
Aussi, aucune indemnité d'occupation ne peut être mise à la charge de Monsieur [H] avant le mois de juin 2019. La décision déférée sera infirmée de ce chef.
Quant à la date jusqu'à laquelle Monsieur [H] sera tenu de verser ladite indemnité d'occupation, que le premier juge a fixé à la libération des lieux par celui-ci, ainsi que le souligne l'intimée et du fait de l'attribution préférentielle du bien à Monsieur [H], ce dernier n'a a priori pas vocation à libérer le bien indivis. Aussi, il sera ajouté à la décision déférée et dit que l'indemnité d'occupation sera due jusqu'au terme du partage, où se produira l'attribution privative de propriété convenue entre les parties aux termes d'un accord acté par le jugement déféré, ou jusqu'à libération complète et antérieure des lieux par Monsieur [H].
- sur le montant de l'indemnité d'occupation
Le premier juge a dit Monsieur [H] redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 480 euros par mois. Monsieur [H] demande d'en limiter le montant à la somme de 460 euros par mois, tandis que Madame [B] demande de le porter à la somme mensuelle de 600 euros.
Il convient de rappeler que les parties ont convenu, aux termes d'un accord acté par le premier juge, d'une valeur de la maison de 160.000 euros.
Si Madame [B] défend le montant de 600 euros par mois en soutenant 'équitable' qu'il soit tenu compte de la jouissance privative et qu'une indemnité soit fixée pour un montant non inférieur, il doit être rappelé que l'indemnité d'occupation ne se détermine pas au regard de l'équité mais de la compensation de la perte subie par l'indivision du fait de la jouissance privative du bien par un seul des indivisaires. La valeur locative de ce bien est un élément d'évaluation mais il y a lieu d'y appliquer une décote en raison du caractère précaire de sa jouissance privative par le coindivisaire.
En l'espèce, la valeur locative du bien estimée par notaire, en l'espèce Maître [T], notaire de Monsieur [H], l'a été entre 550 et 600 euros par mois, soit un montant d'indemnité nette de 480 euros au plus.
Monsieur [H], qui se fonde sur la même estimation, souligne toutefois que la maison nécessite d'importants travaux de rafraîchissement et un aménagement des extérieurs. Il reste que ces éléments ont précisément été pris en compte par le notaire dans son estimation.
Aussi, c'est par une exacte appréciation que le premier juge a fixé le montant de ladite indemnité d'occupation due par Monsieur [H] à l'indivision à 480 euros par mois. La décision déférée sera confirmée de ce chef.
II - Sur les sommes prétendument exposées par l'appelant et pour lequel il demande le remboursement ou l'indemnisation
Le premier juge a dit Madame [B] redevable à l'égard de Monsieur [H] des sommes respectives de 12.652,99 euros au titre de sa quote-part de remboursement des emprunts immobiliers exposés par lui seul après la séparation intervenue en mai 2014, de 6.808 euros (13.616/2) au titre des taxes foncières, taxes d'habitation et primes d'assurance habitation supportées par Monsieur [H] seul pour le compte de l'indivision de 2014 à 2020, dispositions qui ne sont contestées par aucune des parties.
Le premier juge a cependant et par ailleurs dit Madame [B] redevable à l'égard de Monsieur [H] d'une autre somme de 1.300 euros, ce que conteste cette dernière.
Il a enfin rejeté les autres demandes soutenues par Monsieur [H] au titre de paiements et remboursements assurés sur le temps de la vie commune, ce que critique ce dernier.
1°) Sur une somme de 1300 euros
Madame [B] confirme avoir bénéficié, les 7 et 8 mars 2018, de l'encaissement de deux chèques tirés par Monsieur [H] pour les montants respectifs de 600 et 700 euros, au titre d'une aide financière pour l'alimentation d'un enfant commun, [V], pour ses frais de carburant et des frais de transport de cet enfant alors en stage, à une époque où l'intimée et appelante à titre incident expose avoir été en difficulté financière.
Le premier juge a retenu que Monsieur [H] rapportait la preuve d'un virement par chèques sur le compte de Madame [B], qui pour sa part n'établissait pas la preuve d'une intention libérale à son profit. Monsieur [H] demande la confirmation de ce chef de la décision déférée, en relevant qu'il s'agissait d'un prêt et qu'il appartenait à Madame [B] de le rembourser.
A hauteur d'appel, Madame [B] conteste devoir ces sommes à Monsieur [H], dont elle soutient qu'il n'en a jamais demandé auparavant le remboursement, qu'elles n'ont pas été versées à titre de prêt mais avec une intention libérale et pour prendre en charge des dépenses indispensables de la vie de sa fille.
Sans doute une intention libérale de la part de Monsieur [H] à l'égard de Madame [B] n'est pas caractérisée. Pour autant, même en l'absence d'une intention libérale, la simple remise de fonds n'établit pas l'existence d'un contrat de prêt engageant le bénéficiaire de ces fonds à leur remboursement. Cette preuve est d'autant moins établie que Madame [B] expose, sans être en cela contestée, que ces sommes lui étaient nécessaires pour couvrir des dépenses indispensables à l'enfant commun, [V], née en [Date naissance 1] 2000 et alors âgée de 17 ans en mars 2018, à l'égard de laquelle l'une comme l'autre des parties avaient une obligation légale d'entretien et d'éducation.
Aussi, la demande en remboursement de la dite somme, soutenue par Monsieur [H] sur le fondement du prêt dont il n'établit cependant pas l'existence, sera rejetée, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
2°) Sur les autres sommes sollicitées au titre de paiements et remboursements sur le temps de la vie commune
Le premier juge a rejeté ces demandes, soutenues à hauteur des sommes respectives de 67.145 euros et 9.451 euros, au titre du remboursement de trois prêts immobiliers contractés en commun par les parties (prêt 0%, prêt INDISSIMMO et prêt INDISSIMMO 2) depuis leur souscription jusqu'en mai 2014 et au titre du paiement par Monsieur [H] de taxes foncières, taxes d'habitation et primes d'assurance habitation, qu'il expose avoir supportées entre les années 2000 et 2013 inclus.
La décision déférée a rejeté ces prétentions au motif d'une part qu'en s'acquittant des trois prêts immobiliers, des assurances et taxes, de même que des factures courantes, Monsieur [H] ne pouvait se prévaloir d'un appauvrissement sans cause, s'agissant de sa vie de famille, au motif d'autre part qu'il ne pouvait se prévaloir d'une contribution excessive de sa part aux charges du ménage s'agissant, entre les parties, d'une simple relation de concubinage.
Monsieur [H], sollicitant l'infirmation de cette décision de rejet, se prévaut à hauteur d'appel de l'enrichissement injustifié de Madame [B] et, corrélativement, de l'appauvrissement injustifié de l'appelant en ayant exposé des sommes excédant selon lui, par leur ampleur, sa participation normale aux charges de la vie commune.
Madame [B] pour sa part soulève en premier lieu la prescription de telles demandes au titre de frais engagés entre janvier 2000 et mai 2014, date de la séparation, eu égard à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil.
2 i) sur la nature de la dépense et sur le fondement sur lequel l'appelant peut agir
Il convient de rappeler que le bien immobilier dont s'agit est un bien acquis en indivision à concurrence de moitié par chacune des parties, nonobstant les conditions du financement de cette acquisition qui sont sans incidence sur les quotités de propriété respectives des parties, définies par les seuls termes du titre. Par ailleurs, il est constant que les prêts immobiliers souscrits sur ce bien l'ont été par les deux parties, co-empruntrices.
Il existe donc bien une indivision née de cet achat immobilier et existant depuis la date de l'achat, caractérisée en effet par une pluralité de titulaires de droits réels de nature identiques sur une même assiette, droits exercés concomitamment sur un même bien.
Ce sont en conséquences les règles de l'indivision qui doivent être appliquées à ce bien en ce compris pour les comptes à réaliser entre les parties sur la période antérieure à la séparation, à laquelle préexistait l'indivision sur le bien immobilier. Ainsi, les règlements d'échéances d'emprunts immobiliers effectués par une partie de ses deniers personnels au cours de l'indivision constituent des dépenses nécessaires à la conservation du bien et donnent lieu à indemnité sur le fondement de l'article 815-13 du code civil, de même du paiement de l'assurance habitation sur le bien indivis ou du paiement des impôts fonciers sur un tel bien.
2 j) sur la prescription
Or, la créance prévue par l'article 815-12 précité du code civil, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun édictées par l'article 2224 du code civil.
En effet, la créance qui naît en faveur de l'indivisaire qui assume seul les dépenses est exigible dès le paiement de chaque échéance de prêt immobilier, de chaque prime d'assurance ou de chaque imposition afférents au bien indivis. C'est donc au fur et à mesure de l'engagement de chacune des dépenses que commence à courir la prescription, notamment interrompue par un procès-verbal de difficultés établi par notaire et mentionnant les réclamations à ce titre, un dire adressé à l'expert désigné par le juge saisi d'une action en partage mentionnant ces mêmes réclamations, une reconnaissance de dette émanant du débiteur ou une assignation en partage contenant cette demande.
Or en l'espèce, il est rappelé par Madame [B] que la demande de Monsieur [H] au titre des sommes réglées par lui durant la séparation aura été formulée par conclusions du 6 novembre 2020, ce qui n'est pas contesté.
Aussi, force est de constater que la prescription est acquise pour les sommes engagées et dont le remboursement ou l'indemnisation auraient pu être perçus, non seulement sur les années 2000 mais encore jusqu'en mai 2014, dernières dépenses engagées sur le temps de la vie commune et pour lesquelles, en l'absence de tout acte interruptif d'instance antérieur à mai 2019, la prescription était acquise au jour où la demande en remboursement ou en indemnisation a été formulée et soutenue, en novembre 2020.
En conséquence, la demande soutenue du chef de remboursements et dépenses engagées par Monsieur [H] au titre d'échéances de prêts et du paiement de taxes foncières, d'habitation et de primes d'assurance habitation est prescrite sur le fondement de l'article 815-13 précité du code civil.
2 k) sur l'autre fondement invoqué
Monsieur [H] à hauteur d'appel soutient un autre fondement, celui de l'enrichissement injustifié prévu aux articles 1303-1 et suivants du code civil et qui suppose de ne procéder ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni d'une intention libérale.
Toutefois et en application de l'article 1303-3 dudit code, l'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.
Or Monsieur [H] a bien une autre action en remboursement des sommes sus-visées, soit l'action fondée sur l'article 815-13 précité du code civil et qui sans doute se heurte à un obstacle de droit que constitue en l'espèce la prescription acquise pour les dépenses engagées jusqu'en mai 2014 inclus.
Pour autant, en application de l'article 1303-3 précité du code civil, Monsieur [H] ne peut agir sur le fondement de l'enrichissement injustifié et sa demande en indemnisation soutenue de ce chef sera rejetée.
La décision déférée sera confirmée à cet égard.
3°) Sur une somme au titre d'une cuisine aménagée
Le premier juge a rejeté ce chef de demande, soutenue par Monsieur [H] qui se prévaut d'une indemnité à l'encontre de l'indivision, au titre de travaux d'embellissement qu'il expose avoir réalisés avec ses propres deniers, à charge le notaire de calculer le montant de la plus-value et celui de ladite indemnité.
La décision déférée a motivé le rejet de cette prétention par le fait qu'il ne s'agissait pas de travaux nécessaires et que Monsieur [H] ne justifiait pas d'une valeur du bien augmentée, du fait de cette amélioration, au temps du partage ou de l'aliénation.
Monsieur [H] critique cette décision et justifie de l'installation dans l'immeuble indivis d'une cuisine aménagée et d'un prêt contracté pour ce faire d'un montant total de 10.030 euros remboursable par mensualités de 296,11 euros. Il soutient que cette cuisine neuve a engendré une plus-value à l'immeuble, dont il demande de laisser en calculer le montant et l'indemnité due à ce titre à l'appelant.
Or, ainsi que le fait observer Madame [B], les deux avis de valeur établis successivement par Maître [T], notaire de Monsieur [H], en 2015 et 2019 soit avant et après l'installation de la cuisine aménagée, livrent tous deux la même valeur pour la maison soit la valeur de 160.000 euros sur laquelle le premier juge a du reste acté un accord des parties. A fortiori au jour du partage ou d'une aliénation future du bien, la valeur dudit bien ne pourra se trouver augmentée par une cuisine qui à ce jour a déjà plus de six ans d'ancienneté et qui est au nombre des éléments d'aménagement d'un immeuble qui vont en se dépréciant rapidement, eu égard notamment à l'évolution rapide des modes et concepts d'aménagement.
Aussi et eu égard à cet élément, sachant au surplus que sur les premiers temps où la cuisine était encore toute neuve et nouvellement installée, Monsieur [H] déjà seul occupant de l'immeuble en aura seul profité, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande soutenu par Monsieur [H].
4°) Sur une autre somme au titre du remboursement d'un prêt [6]
Le premier juge a rejeté cet autre chef de demande, soutenue par Monsieur [H] à hauteur de 9.500 euros en remboursement des sommes avancées au titre de ce prêt [6] et, subsidiairement, à hauteur de 4.750 euros (9.500/2) correspondant à la moitié dudit prêt, qu'il soutient avoir remboursées seul après la séparation des parties.
Le premier juge a relevé à cet égard que Monsieur [H] était lui-même co-emprunteur de ce crédit dont, ce faisant, il avait lui-même un intérêt au remboursement.
Madame [B] demande la confirmation de ce chef de la décision confirmée, que conteste à l'inverse Monsieur [H] en soutenant que ce prêt, dont l'intimée était emprunteur principal et lui-même co-emprunteur, est 'donc' un 'prêt indivis', qu'à réception de la lettre de déchéance du terme il est intervenu en faveur de son ex-concubine en adressant un remboursement de 9.500 euros afin de clôturer le dossier, somme dont il soutient n'avoir jamais été remboursé par celle-ci.
Il reste, ainsi du reste que le relève l'intimée, que ce prêt est étranger à l'indivision née de l'acquisition par les deux parties en indivision d'un bien immobilier. La dette dont se prévaut à cet égard Monsieur [H] à l'égard de Madame [B] relève d'un rapport d'emprunteur à co-emprunteur, étranger à la question d'une liquidation d'indivision dont les règles n'ont donc pas à s'appliquer.
Aussi, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cet autre chef de demande de Monsieur [H].
III - Sur les frais et dépens
La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle et a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Y ajoutant, la cour dira que les dépens de première instance et d'appel, dont il est ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, seront partagés par moitié entre les parties et que l'équité commande de rejeter les autres demandes respectives soutenues au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans la limite des appels principal et incident,
Confirme la décision déférée en ses dispositions contestées, sauf celle relative à la période sur laquelle est due par Monsieur [H] à l'indivision une indemnité d'occupation et celle relative au remboursement à Monsieur [H] d'une somme de 1.300 euros ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
Fixe à la charge de Monsieur [H] et au profit de l'indivision une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 480 euros sur la période de juin 2019 jusqu'au terme du partage ou jusqu'à libération complète et antérieure des lieux par Monsieur [H] ;
Rejette la demande de Monsieur [H] en remboursement d'une somme de 1.300 euros ;
Rejette les demandes respectives soutenues au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des frais non compris dans les dépens engagés en appel ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel, dont il est ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,