Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 juin 1994. 91-21.360

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.360

Date de décision :

2 juin 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Steenvoorde, Hôtel de ville, Steenvoorde (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lille, dont le siège est à Lambersart (Nord), ..., défenderesse à la cassation ; L'URSSAF de Lille a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la commune de Steenvoorde, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Lille, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses diverses branches : Vu les articles L. 213-1, L. 311-2 et L. 311-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 164 modifié du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, devenu l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle pratiqué par l'URSSAF en 1984, la commune de Steenvoorde a fait l'objet, au titre de la période 1980-1983, d'un redressement de cotisations sur les rémunérations versées à deux personnes employées par elle ; qu'en 1986, la CPAM de Dunkerque a décidé l'affiliation de ces personnes au régime général de la sécurité sociale ; Attendu que, pour condamner la commune de Steenvoorde au paiement des cotisations considérées, depuis 1981, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que le point de départ de l'assujettissement décidé par la CPAM est le premier jour de travail des intéressés, d'autre part, que le délai de huit jours alors prévu pour permettre de recueillir les observations de l'employeur après le contrôle, non respecté en l'espèce, n'est pas prescrit à peine de nullité ; Attendu, cependant, d'une part, que la CPAM n'avait pas statué sur le point de départ de l'assujettissement au régime général, et que la cour d'appel n'a pas recherché si, comme le soutenait la commune de Steenvoorde, la portée de cette décision n'avait d'effet que pour l'avenir ; Que, d'autre part, il était constant qu'à l'issue de son contrôle, l'URSSAF n'avait pas laissé s'écouler huit jours entre l'envoi, le 31 juillet 1984, du courrier relatif au résultat du contrôle et la mise en demeure du 6 août suivant, ce qui avait privé la commune de Steenvoorde de la possibilité de discuter du contenu du rapport et de parvenir éventuellement à un apurement souhaitable avant tout recours, en sorte que le principe de la contradiction n'avait pas été respecté ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a fait une fausse application du dernier des textes susvisés ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la commune de Steenvoorde sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 14 000 francs ; Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Rejette la demande présentée par la commune de Steenvoorde au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne l'URSSAF de Lille, envers la commune de Steenvoorde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-06-02 | Jurisprudence Berlioz