Cour de cassation, 01 mars 1993. 92-84.932
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-84.932
Date de décision :
1 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- les époux Y...,
- les époux D...,
- les époux F..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 25 juin 1992, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, du chef de faux en écriture privée et faux en écriture publique et authentique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 147, 150 et 151 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;
"aux motifs que M. A..., président-directeur général de la Sofipar, a réuni son conseil d'administration le 12 janvier 1983 et lui a donné tous pouvoirs pour solliciter de la Banque Hypothécaire Européenne un prêt de 300 000 francs ; que ce contrat de prêt a été établi, le 22 avril 1983, par Me B..., notaire associé à Marseille, que les demandeurs sont intervenus en qualité de cautions solidaires, C... et X... ayant signé l'acte à Toulon où un clerc de l'étude notariale était venu pour cette formalité ; que les parties civiles affirment que les documents, qui ont servi à mettre en place le prêt, ont été, dans leur grande majorité, établis à leur insu ; que X..., C... et E... soutiennent ne pas avoir signé le procès-verbal de délibération du conseil d'administration du 12 janvier 1983 ;
"que le premier rapport conclut que, sur l'acte notarié du 22 avril 1983, on retrouvait les visas et signatures de C..., M. A..., les époux Z... ainsi que les visas de X... ;
"que, sur ce même acte, sont douteux la signature et le visa de Primerose C... ; qu'il est également possible que Didier X... soit l'auteur de la signature et qu'Anne-Marie X... soit l'auteur des visas ; que, par contre, la signature d'Anne-Marie X... est un acte artefact qu'il est impossible d'attribuer à Anne-Marie X... ;
"que, sur le document intitulé "conseil d'administration", la signature de A... est de la main de Renaud A..., mais que, par contre, la signature E... est un faux ;
DEUXIEME EXPERTISE ;
L'expert conclut :
- que la signature d'Anne-Marie X... a mis en évidence de très nombreuses et très importantes dissemblances entre la signature de question et celle de comparaison ;
- que l'étude formelle a mis en évidence de très nombreuses et très importantes dissemblances ainsi que de rares similitudes entre ces deux signatures ;
- que ces constatations permettent d'affirmer que ces signatures de question ont une origine différente de celle des signatures de comparaison ;
- qu'en ce qui concerne la signature de X..., l'étude des caractères généraux a mis en évidence quelques similitudes, ainsi que d'importantes dissemblances et l'étude formelle a abouti aux mêmes conclusions ;
- qu'en conséquence, ces constatations permettent d'affirmer que la signature en question a une origine différente de celles des signatures de comparaison ; - que pour la signature de M. A..., l'étude des caractères généraux et l'étude formelle ont mis en évidence de nombreuses similitudes ainsi que de rares dissemblances ;
- que ces constatations permettent d'affirmer que les deux signatures en question du 22 avril 1983 (acte notariéé ont une origine différente de celle du document de comparaison et que rien ne permet de mettre en doute l'authenticité de la signature du 20 janvier 1983 (conseil d'administration) ;
- que la signature de Mme C..., l'étude des caractères généraux a mis en évidence quelques similitudes ainsi que d'importantes dissemblances et l'étude formelle a mis en évidence de nombreuses et importantes dissemblances ;
- que ces constatations permettent d'affirmer que la signature de question a mis une origine différente de celle des signatures de comparaison ;
- que, pour la signature de Philippe C..., l'étude des caractères généraux a mis en évidence des similitudes, toutefois les experts ont noté des signes de forgerie dans la signature de question (tremblements). L'étude formelle a mis également en évidence de nombreuses similitudes ainsi que quelques dissemblances ;
- que ces constatations permettent d'affirmer que la signature de question a une origine différente de celle des signatures de comparaison ;
-que, pour la signature d'Arlette E..., l'étude des caractères généraux et l'étude formelle a mis en évidence une totale similitude ;
- que ces constatations permettent d'affirmer que rien ne permet de mettre en doute l'authenticité de la signature en question ;
- que, pour la signature de Claude E..., l'étude des caractères généraux a mis en évidence de nombreuses similitudes entre la signature du 22 avril 1983 (acte notariéé et celle de comparaison de Claude E.... Quelques similitudes et quelques dissemblances entre la signature de question (conseil d'administration) et celle de comparaison, l'étude formelle aboutissant à la même conclusion ;
- que ces constatations permettent d'affirmer que rien ne permet de mettre en doute l'authenticité de la signature du 22 avril 1983, mais que la signature du 20 janvier 1983 a une origine différente de celle des signatures de comparaison ;
TROISIEME EXPERTISE ;
Le troisième expert conclut que l'examen comparatif de l'acte notarié avec les signatures de référence permet de dire que les paraphes et les signatures de Didier X... sont des faux, les signatures des époux C... sont également des faux et que les signatures attribuées aux époux E... et à M. A... sont en parfaite conformité avec les spécimens de comparaison ;
Qu'en ce qui concerne les signatures figurant sur le rapport du conseil d'administration, la signature
de M. A... est conforme ; qu'en revanche, la signature de Claude E... n'est pas de sa main ; que, si les signatures du procès-verbal du conseil d'administration du 12 janvier 1983 sont contestées par les parties civiles, celles-ci reconnaissent, cependant, avoir signé les formulaires intitulés "caution-demande de renseignements" remplis par M. A... ; que, de plus, Claude E... soutient avoir été mis au courant, après avoir signé le formulaire, tandis que Philippe C... dit ne pas s'en souvenir alors que Didier X... reconnaît en avoir entendu parler ; qu'il apparaît ainsi que M. A... n'a pas dissimulé aux parties civiles ni le prêt, ni les cautions qu'elles devaient consentir ; qu'en conséquence, et alors que certaines des parties civiles admettent avoir signé l'acte notarié, il n'existait aucun motif pour M. A... de falsifier ou faire falsifier des documents par imitation de signature ; que l'ordre chronologique des expertises ne peut conduire à privilégier la dernière plutôt que la première ; que, malgré les quelques rares avis convergents des experts, les éléments tirés des expertises d'écriture n'ont pas de force probante suffisante en raison des divergences d'appréciation des experts au regard des déclarations des personnes qui affirment avoir recueillis les signatures, dans des circonstances précisément relatées ; que, dès lors, il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les faux allégués et qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise ;
"alors que, d'une part, en ce qui concerne le procès-verbal de délibération du conseil d'administration du 12 janvier 1983, la chambre d'accusation n'a pu, sans contradiction, faire état, d'un côté, de ce que les signatures du procès-verbal du conseil d'administration n'étaient pas de la main de Claude E... et, selon les différents rapports d'expertise, d'un autre côté, refuser de constater que la fausse signature constituait un faux ;
"alors, d'autre part, qu'en ce qui concerne les époux X..., il résulte des différents rapports d'expertise que les signatures de Didier et Anne-Marie X... sur l'acte notarié sont des faux, que, dès lors, la chambre d'accusation ne pouvait, sans contradiction, après avoir énuméré les éléments propres à établir l'existence d'un faux, déclarer que les expertises, pourtant déterminantes, n'avaient pas de force probante ;
"alors, enfin, en ce qui concerne Philippe C..., qu'il découle des trois rapports d'expertise successifs que si le premier rapport ne pemet pas de démontrer la fausseté de la signature de Philippe C... sur l'acte notarié, en revanche, le deuxième et troisième rapport établissent la fausseté de la signature de Philippe C... ; quant à Primerose C..., les trois rapports établissent la fausseté des signatures et visas recueillis ; quant aux époux E..., il résulte des rapports que ceux-ci ont bien signé l'acte notarié ; que, par suite, la chambre d'accusation ne pouvait, sans contradiction, faire état d'indices graves et concordants suffisants contre quiconque d'avoir commis un faux et, néanmoins, confirmer l'ordonnance de non-lieu" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte, et répondu aux articulations essentielles des mémoires déposés par les parties civiles, a énoncé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
Que le moyen, qui, sous le couvert d'une prétendue contradiction, se borne à contester ces motifs, ne comporte aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit que ce moyen est irrecevable et que, par application dudit texte, il en est de même des pourvois ;
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hécquard, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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