Cour de cassation, 28 septembre 1994. 94-83.358
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.358
Date de décision :
28 septembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... André,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, du 1er juin 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui pour faux et usage, escroqueries, complicité et recel d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant mis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 137, 138.11°, 139, 140, 142, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt a condamné X... à verser un cautionnement de 7 millions de francs, dont 1 million de francs le 1er juin 1994 en garantie de sa représentation à tous les actes de la procédure et 6 millions de francs le 1er juillet 1994 en garantie de la réparation des dommages causés par l'infraction, ainsi que des restitutions et des amendes ;
" aux motifs qu'il existait à l'encontre de X... des indices sérieux laissant présumer sa culpabilité ; que les obligations du contrôle judiciaire fixées par le juge d'instruction étaient justifiées par les nécessités de l'instruction en cours et à titre des mesures de sûreté, pour éviter le renouvellement des infractions et garantir sa représentation en justice ; que X... ne produisait aucun document établissant que le montant du cautionnement excédait ses ressources ; qu'en tout état de cause, le cautionnement n'apparaissait pas excessif eu égard au montant des sommes détournées, au préjudice subi par les parties civiles et au montant de l'amende encourue ;
" alors que le montant et les délais de cautionnement auxquels peut être subordonné le placement sous contrôle judiciaire d'une personne mise en examen doivent être fixés compte tenu des ressources de celle-ci ; qu'en fixant le montant du cautionnement et ses modalités de versement uniquement par référence au montant des sommes détournées, au préjudice subi par les parties civiles et au montant de l'amende encourue, sans s'expliquer sur les ressources effectives de X..., la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale " ;
Attendu qu'André X..., mis en examen pour faux et usage, escroqueries, complicité et recel d'abus de biens sociaux, a été mis en liberté d'office par le juge d'instruction et placé sous contrôle judiciaire comportant notamment l'obligation de fournir en deux versements un cautionnement de 7 millions de francs ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, la chambre d'accusation relate que diverses sociétés, dans lesquelles André X..., conseil juridique devenu avocat, possèderait des intérêts, ont obtenu des avances de fonds de la banque Saga à concurrence d'environ 300 millions de francs, sans garantie financière au profit de la banque ni autorisation de son conseil d'administration, les dirigeants de celle-ci ayant également des intérêts dans les sociétés bénéficiaires des crédits ; que les juges exposent que les fonds, affectés au financement de l'acquisition d'avions, auraient pour partie été détournés par André X... au moyen de surfacturation des achats ; qu'ils relèvent qu'outre des fonds très importants versés en Suisse sur les comptes de deux sociétés, une troisième société Interconsult appartenant notamment à l'intéressé aurait directement perçu des vendeurs une somme de plus de 10 millions de francs ;
Attendu que les juges en déduisent que le montant du cautionnement mesure de sûreté nécessaire pour garantir la représentation en justice de l'intéressé n'est pas excessif en regard du montant des sommes détournées ;
Attendu qu'en se déterminant de la sorte la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
Qu'en effet les ressources de la personne mise en examen compte tenu desquelles le juge d'instruction fixe le montant et les délais du cautionnement prévu par l'article 138.11° du Code de procédure pénale, s'entendent non seulement des gains, revenus et salaires de celle-ci, mais encore de tous les fonds dont elle dispose quelle qu'en soit l'origine ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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