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Cour de cassation, 24 janvier 1990. 88-10.271

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.271

Date de décision :

24 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société BANQUE PETROFIGAZ SOCAMT, dont le siège est à Paris (2e), ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice dûment habilités, en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1987 par la cour d'appel de Pau, au profit de Monsieur Hugo X..., demeurant à Mont-de-Marsan (Landes), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pinochet, rapporteur, MM. Massip, Viennois, Grégoire, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Banque Petrofigaz SOCAMT, de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ; Attendu que le délai édicté par ce texte est un délai de prescription ; Attendu que M. X..., qui avait obtenu de la Banque Petrofigaz SOCAMI (la banque) un crédit soumis aux dispositions de la loi susvisée, a cessé de régler les échéances à compter du mois d'octobre 1983 ; que la banque, se prévalant de la déchéance du terme, l'ayant mis en demeure de régler les échéances impayées et le solde du prêt, l'emprunteur a versé six acomptes du mois de septembre 1984 au mois de septembre 1985 ; que l'intéressé ayant à nouveau cessé ses règlements, la banque a obtenu contre lui une ordonnance d'injonction de payer le 1er avril 1986 ; que pour accueillir l'opposition formée par M. X... et déclarer irrecevable la demande en paiement de la banque, l'arrêt infirmatif attaqué retient que le délai de deux ans ne constitue pas un délai de prescription, mais un délai de forclusion non susceptible d'interruption ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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