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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 21 décembre 2022. 2216699

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2216699

Date de décision :

21 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin qu'il puisse se faire délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que compte tenu de l'impossibilité de prendre un rendez-vous en préfecture pour des raisons techniques, il se retrouve en situation irrégulière sans qu'il soit à l'origine de cette situation ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que les importants dysfonctionnements affectant la procédure de dématérialisation de prise de rendez-vous en préfecture ne lui permettent pas de récupérer le récépissé de sa demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Une pièce complémentaire, enregistrée le 9 décembre 2022, a été produite pour M. B. Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'elle est devenue sans objet, M. B s'étant vu délivrer une autorisation de prolongation dont il a pris connaissance le 15 décembre 2022 via le site de l'administration numérique pour les étrangers en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né le 3 avril 1999, est entré en France en août 2017 selon ses déclarations. Il a été mis en possession de plusieurs cartes de séjour temporaires portant la mention " étudiant - élève " dont la dernière expirait le 7 décembre 2022. Après avoir obtenu une promesse d'embauche le 16 juin 2022, le requérant a obtenu son diplôme d'ingénieur le 13 octobre 2022. M. B a par la suite déposé une demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent salarié qualifié ", d'abord sur le site de l'administration numérique pour les étrangers en France puis sur le site " démarches simplifiées ", sans toutefois obtenir de récépissé de sa demande. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin qu'il puisse récupérer un récépissé de sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Il résulte de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a, le 15 décembre 2022, mis à la disposition de M. B via le site de l'administration numérique pour les étrangers en France une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour, lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, ce dont l'intéressé a pris connaissance le jour même. Les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, sont ainsi devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'intéressé. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 21 décembre 2022. Le juge des référés signé T. Louvel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0

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