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Cour de cassation, 24 septembre 2008. 07-42.081

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-42.081

Date de décision :

24 septembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la Société des téléphériques de la Grande Motte (STGM) qui l'employait en qualité de chef d'exploitation, a été licencié pour faute grave par lettre du 19 mai 2004, à la suite d'un contrôle du bureau régional des remontées mécaniques qui avait révélé que l'un des guidages de poulies des téléskis, dont le contrôle et la mise en conformité incombaient au salarié, ne comportait pas de troisième point de fixation rendu obligatoire par un arrêté ministériel de mars 1997 ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement intervenu et condamner l'employeur à verser diverses sommes au salarié, l'arrêt infirmatif retient que la non-conformité constatée était limitée, que le constat litigieux avait été effectué le 5 mars 2004 en présence du supérieur hiérarchique direct du salarié qui était de ce fait en mesure de donner à l'employeur toute explication utile quant au fait constaté, de sorte que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement le 7 mai 2004 était tardive, et enfin qu'il n'était pas démontré que c'était M. X... qui avait procédé aux visites de guidages de poulies entre 1999 et 2004, ni que ces contrôles aient pu révélé des anomalies ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux prétentions de la Société des téléphériques de la Grande Motte qui soutenait que les observations des agents du BDRM ne concernaient que l'une des trois remontées mécaniques pour lesquelles M. X... avait établi des fiches contenant des informations inexactes, de sorte qu'elle n'avait eu connaissance de la réalité, de la nature et de l'ampleur des agissements fautifs du salarié que postérieurement au signalement du 6 mai 2004 par le BDRM, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.

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