Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 janvier 1991. 90-80.742

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.742

Date de décision :

15 janvier 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me PARMENTIER et de Me GUINARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par : X... Serge, La SOCIETE SOTRA MONTAGE, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 4 janvier 1990, qui a condamné Serge X... à deux mois d'emprisonnement d avec sursis et trois amendes de 4 000 francs pour homicide involontaire et infractions à la réglementation protectrice de la sécurité des travailleurs et qui a prononcé sur l'action civile ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 263-2 et L. 263-6 alinéa 1 du Code du travail 156 à 163 du décret 65-48 du 8 janvier 1965, 593 du Code de procédure pénale défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Serge X... coupable d'avoir à Osnes le 27 mai 1987, omis de prendre les précautions convenables pour éviter la chute des personnes travaillant sur un toit ou des matériaux qu'elles y emploient, et coupable d'avoir involontairement causé la mort de Roger Z... ; "au motif que le 27 mai 1987, Roger Z..., chef de chantier à la société Sotra Montage dont Serge X... est le gérant effectuait le remontage d'un hangar métallique ; que pour procéder au calage d'une poutre... il est monté sur un toit constitué par des plaques d'acier alternant avec des plaques d'onduclair, matière plastique transparente laissant passer la lumière et qu'il a par mégarde, posé le pied sur l'une d'elles qui s'est rompue sous son poids, provoquant une chute mortelle de 4m60 ; que le rapport de l'inspecteur du travail mentionne notamment que : de nombreuses traces de pas étaient visibles sur le toit, les plaques d'onduclair sont notoirement connues dans les entreprises du bâtiment pour leur fragilité, qu'aucun platelage ni chemin de circulation ni échelle de couvreur n'avait été mis en oeuvre ; que Serge X... devait fournir à son personnel des moyens de protection adéquats et veiller à leur mise en oeuvre" ; "1°) alors que, aux termes de l'article 159 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, les travailleurs occupés sur des toitures en matériaux d'une résistance d insuffisante (tels que vitres, plaques en agglomérés à base de ciment, tôle), ou vétustes doivent travailler sur des échaffaudages, platesformes, planches ou échelles leur permettant de ne pas prendre directement appui sur ces matériaux ; que pour déclarer X... coupable de ne pas avoir mis en oeuvre un tel dispositif, la cour d'appel a énoncé que pour procéder au remontage d'un hangar métallique, M. Z... était monté sur un toit composé de plaques d'acier alternant avec des plaques d'onduclair, matière plastique transparente, sur laquelle il a posé le pied ; qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que, la toiture étant mixte, M. Z... avait la possibilité de ne pas prendre appui sur le matériau fragile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que l'article 162 du décret 65-48 du 8 janvier 1965 n'impose une protection spéciale que pour les travaux nécessitant plus d'une journée de travail ; qu'en déclarant X... coupable de ne pas avoir mis en oeuvre un tel dispositif sans rechercher comme il lui était demandé, si le remontage du hangar nécessitait le passage sur une toiture en matériaux fragiles pendant plus de 24 heures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte" ; Attendu qu'en l'état des motifs rappelés au moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; que d'une part, l'article 159 susvisé n'implique pas, pour la mise en place des dispositifs qu'il prescrit, que la totalité de la toiture sur laquelle s'opèrent les travaux soit composée de matériaux d'une résistance insuffisante ; que d'autre part, l'article 162 se rapporte à la prévention de risques de chutes, à l'occasion du déplacements, sur des lieux de passages, surplombant une toiture en matériaux de résistance insuffisante et non de risques inhérents aux déplacements effectués sur la toiture elle-même ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, L. 263-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Serge d X... coupable d'avoir à Osnes le 27 mai 1987, par maladresse, imprudence inattention ou inobservation des règlements, involontairement causé la mort de Roger Z... ; "au motif que le 27 mai 1987, Roger Z... chef de chantier à la société Sotra Montage dont Serge X... est le gérant affectuait le remontage d'un hangar métallique ; qu'il est monté... sur le toit d'un atelier de menuiserie... constitué par des plaques d'acier alternant avec des plaques d'onduclair, matière plastique transparente laissant passer la lumière et qu'il a par mégarde posé le pied sur l'une d'elles qui s'est rompue sous son poids, provoquant une chute mortelle de 4,60 m ; que s'il paraît établi que Roger Z... était attentif aux problèmes de sécurité, il résulte des déclarations des témoins qu'il n'existait lors de l'accident aucun moyen de protection individuelle ; que le prévenu fait valoir que la victime disposait d'une délégation en matière de sécurité ; qu'aucun document précis n'est produit ; qu'un bon de commande adressé par la société Sotra Montage à la société Carradori le 12 décembre 1986 indique que l'équipe de cette société assurera sa sécurité et se conformera aux règlements et directives de Roger Z... ; que s'il est admis qu'une délégation de pouvoirs n'est soumise à aucune forme, il n'est pas démontré que Roger Z... ait disposé à la fois de l'autorité et surtout des moyens nécessaires pour satisfaire de façon efficace au respect de la sécurité ; qu'au surplus il est particulièrement choquant qu'une telle délégation soit invoquée à l'encontre de la victime ; que X... devait fournir à son personnel des moyens de protection adéquats et veiller à leur mise en oeuvre ; qu'il y a lieu de le retenir dans les liens de la prévention ; "1°) alors que si le chef d'entreprise est tenu de veiller personnellement à la stricte observation des règles protectrices de la sécurité des travailleurs, il peut dégager sa responsabilité en établissant qu'il a donné à cet effet une délégation de pouvoirs à un préposé pourvu de la compétence et investi de l'autorité nécessaire pour veiller efficacement à l'observation de ladite réglementation ; que pour écarter l'existence d'une délégation, l'arrêt a énoncé que quelles que soient ses compétences en matière de sécurité, il n'était pas démontré que M. Z... ait disposé de l'autorité et des moyens nécessaires pour faire respecter les règlements ; qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ces constatations que M. Z... d était soumis à sa propre autorité en ce qui concernait le respect des règles de sécurité, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "2°) alors qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas établi que M. Z... ait disposé de l'autorité et des moyens nécessaires au respect des règles de sécurité sans prendre en considération les déclarations des témoins, d'où il résultait que M. Z... était "dur et pointilleux" sur les règles de sécurité qu'il imposait à ses ouvriers sur les chantiers, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il n'appartient pas à la Cour de Cassation de réviser les constatations de fait des juges du fond et dont il se déduit que le prévenu n'avait pas délégué ses pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité d'un préposé pourvu de la compétence, des moyens ainsi que des pouvoirs nécessaires pour veiller efficacement à l'observation de la loi ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 319 et R. 40-4° du Code pénal, 1382 du Code civil, L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à réparer le préjudice moral subi par la partie civile ; "au motif qu'il y a lieu de recevoir Mme Z... en sa constitution de partie civile ; que celleci verse aux débats un certificat médical de son médecin traitant qui fait apparaître qu'elle souffre de divers troubles imputables au décès de son mari ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande d'expertise étant donné qu'elle concerne l'appréciation d'un chef de préjudice propre, distinct de ceux indemnisés par la législation relative aux accidents du travail (cf arrêt p. 5 1) ; "1° alors que selon l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, aucune action en réparation du préjudice causé par un accident du travail ne peut en dehors de cas prévus par ce texte, être exercée conformément au droit commun contre l'employeur ou ses préposés par la victime ou ses ayantsdroit ; qu'en d déclarant recevable la constitution de partie civile de Mme Z..., tendant à la réparation du préjudice personnel résultant pour elle du traumatisme causé par le décès brutal de son mari au cours d'un accident de travail, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; "2° alors que la faute de la victime décédée des suites de l'infraction, est opposable à la partie civile ; qu'en condamnant M. X... seul, à verser des dommages et intérêts à Mme veuve Z..., après avoir relevé que la chute mortelle avait également pour origine la faute de M. Z... qui par mégarde avait posé le pied sur une plaque d'onduclair, matière notoirement connue dans les entreprises du bâtiment pour sa fragilité, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 451-1 du Code de la sécurité sociale et 1382 du Code civil" ; Vu lesdits articles ; Attendu que selon l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, aucune action en réparation du préjudice causé par un accident du travail ne peut, en dehors du cas prévu par ce texte être exercée, conformément au droit commun, contre l'employeur par la victime ou ses ayants-droit ; Attendu que Mme Z... veuve de la victime constituée partie civile, ayant réclamé au prévenu la réparation du préjudice résultant de divers troubles dont elle souffre, imputables au décès de son mari, la cour d'appel, après avoir relevé le caractère professionnel de l'accident, a néanmoins accueilli cette demande en ce qu'elle concernait "l'appréciation d'un chef de préjudice propre, distinct de ceux indemnisés par la législation relative aux accidents du travail" ; Mais attendu qu'en se prononçant ainsi les juges du fond ont contrevenu au texte susvisé dont les prescriptions sont d'ordre public et comme telles opposables pour la première fois devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Et sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 5 du Code pénal, et L. 263-2 du Code du travail ; d Vu lesdits articles ; Attendu qu'en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée ; que, comme le prévoit expressément l'article 263 dernier alinéa du Code du travail, cette règle s'applique lorsqu'un délit d'homicide ou de blessures involontaires est poursuivi en même temps qu'une infraction correctionnelle aux dispositions protectrices de la sécurité des travailleurs ; Attendu qu'en condamnant Serge X... à la fois à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour homicide involontaire et à trois amendes de 4 000 francs pour infraction aux règles protectrices de la sécurité des travailleurs la cour d'appel a méconnu les textes susvisés D'où il suit que la cassation est également encouru de ce chef ; Et attendu qu'en raison de l'indivisibilité qui existe entre la peine prononcée et la déclaration de culpabilité cette cassation doit être totale ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Reims, en date du 4 janvier 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Y... d greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-01-15 | Jurisprudence Berlioz