Cour d'appel, 20 décembre 2019. 18/03844
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/03844
Date de décision :
20 décembre 2019
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20/12/2019
ARRÊT N°485/19
N° RG 18/03844
N° Portalis DBVI-V-B7C-MP6G
CD/ND
Décision déférée du 16 Août 2018
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE GARONNE (21700113)
Carole MAUDUIT
URSSAF MIDI PYRÉNÉES
C/
SARL BEST ILE DE FRANCE
REFORMATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème chambre sociale - section 3
***
ARRÊT DU VINGT DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
URSSAF MIDI PYRÉNÉES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Margaux DELORD de la SCP D'AVOCATS BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
SARL BEST ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Sylvain JACQUES de la SELARL SOPHIA LEGAL, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2019, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président
A. BEAUCLAIR, conseiller
A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
Greffier, en pré-affectation lors des débats : N.DIABY
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE:
A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de la garantie des salaires au sein de la société Best Ile de France (entreprise de travail temporaire) et sur les années 2009 et 2010, l'URSSAF Midi-Pyrénées lui a notifié une lettre d'observations en date du 22 octobre 2012, portant sur un redressement total de 58 898 euros.
Après échanges d'observations, l'URSSAF a notifié à la société Best Ile de France, une mise en demeure en date du 31 décembre 2012, portant sur un montant total de 79 965 euros.
La société Best Ile de France a saisi le 19 janvier 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de sa contestation de la décision de la commission de recours amiable en date du 30 novembre 2016, qui a maintenu les chefs de redressement 4, 5, 6 et 7, et minoré les chefs de redressements 8, 9 et 10 de la lettre d'observations.
Par jugement en date du 16 août 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne a:
* annulé la mise en demeure du 31 décembre 2012,
* débouté la société Best Ile de France de sa demande d'annulation du redressement litigieux,
* validé le redressement litigieux,
* débouté l'URSSAF Midi-Pyrénées de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 70 028 euros au titre du redressement,
* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF Midi-Pyrénées a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, son appel étant limité en ce que le jugement entrepris a annulé la mise en demeure du 31 décembre 2012, l'a déboutée de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 70 028 euros au titre du redressement et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'état de ses conclusions remises à la cour par voie électronique le 24 octobre 2019, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF Midi-Pyrénées conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a validé le redressement et à son infirmation pour le surplus. Elle demande à la cour de:
* rejeter le recours,
* valider le redressement,
* condamner la société Best Ile de France, compte tenu de ce que la commission de recours amiable a réduit le redressement, à lui payer la somme de 70 028 euros hors majorations complémentaires de retard ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'état de ses conclusions visées au greffe le 14 novembre 2019, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société Best Ile de France conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a annulé la mise en demeure après avoir constaté que le montant du redressement figurant sur la lettre d'observations n'est pas le même que celui mentionné sur la mise en demeure et à son infirmation pour le surplus.
Elle demande à la cour de:
* annuler l'ensemble du redressement motif pris du recours à une méthode irrégulière d'échantillonnage et d'extrapolation,
* faire application de la prescription sur le redressement opéré sur l'année 2009, motif pris que l'URSSAF ne justifie pas de la notification de la mise en demeure en 2012,
* 'constater' que le redressement ne s'élève pas à la somme de 70 028 euros et débouter l'URSSAF de sa demande de condamnation au paiement de ladite somme,
* condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
* Sur l'annulation de la mise en demeure en date du 31 décembre 2012:
Par applications combinées des articles L.244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au présent litige, la mise en demeure doit permettre à la personne à laquelle elle est notifiée de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, et doit à peine de nullité être motivée, préciser la cause, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elle se rapporte.
La société Best Ile de France soutient que la notification de la mise en demeure est erronée en ce que le montant principal hors majorations (68 244 euros) ne correspond pas à celui de la lettre d'observations (58 898 euros), ce qui ne lui permettait pas de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, alors même qu'il existe une contradiction dans la lettre d'observations sur la somme des régularisations débitrices qui ne s'élève pas à 68 244 euros mais à 68 242 euros.
L'URSSAF réplique que la lettre d'observations comporte des situations créditrices et débitrices liées à la publication des décrets des 23 juin 2009 applicables au 1er janvier 2010 relatifs à la détermination de l'effectif à prendre en compte au titre du versement transport, laquelle est une contribution dédiée et affectée qu'elle recouvre pour le compte de chaque autorité organisatrice de transport, ce qui exclut une compensation puisqu'il n'y a pas identité de créanciers. Elle soutient que la mise en demeure est donc justifiée et qu'il incombait au cotisant de solliciter, dans les limites de la prescription, le remboursement.
Elle soutient par ailleurs que les premiers juges ont procédé à une confusion entre le redressement opéré au titre du personnel permanent avec celui opéré au titre du personnel temporaire, alors que ces deux catégories de personnels constituent au regard du droit de la sécurité sociale des établissements distincts en ce qui concerne les cotisations et les contributions. Le redressement litigieux ne porte que sur l'établissement de la société personnel temporaire ce qui exclut la prise en considération de crédits notifiés au titre de son établissement personnel permanent.
Elle soutient que la différence minime de deux euros retenue par le jugement entrepris entre les régularisations débitrices de la lettre d'observations et de la mise en demeure est sans incidence sur la validité de la mise en demeure.
Il résulte de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale qu'à l'issue du contrôle effectué en application des dispositions de l'article L.243-7, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur un document (appelé en pratique lettre d'observations) qui mentionne notamment l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.
Ainsi la référence à la lettre d'observations dans une mise en demeure constitue sa motivation dès lors qu'aucune précision complémentaire n'est donnée.
En l'espèce il est exact que la lettre d'observations en date du 22 octobre 2012, comporte à l'issue de l'examen de 10 chefs de redressement la mention suivante : 'la vérification entraîne un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 58 898 euros' alors que la mise en demeure en date du 31 décembre 2012 qui fait expressément référence au contrôle et aux chefs de redressement notifiés le 25 octobre 2012 porte sur un montant de cotisations dues de 68 244 euros (ainsi détaillées: 42 337 euros pour l'année 2009 et 25 907 euros pour l'année 2010) auquel s'ajoutent des majorations pour un total de 11 721 euros (8 043 euros pour l'année 2009 et 3 678 pour l'année 2010) ce qui porte le montant total demandé par cette mise en demeure à 79 965 euros.
Le différentiel entre le montant total des cotisations visées par la lettre d'observations et celui dont le paiement est demandé dans la mise en demeure s'élève donc à 9 346 euros.
Il est également exact que la lettre d'observations distingue deux comptes cotisants concernés par ces dix chefs de redressement en lien avec la nature des salariés, avec mention de numéros Siret et de comptes différents:
* l'établissement dit personnel permanent, pour lequel les chefs de redressements 1 (le versement transport année 2010) et 2 (réductions Fillon année 2009) sont examinés, l'inspecteur du recouvrement retenant une situation créditrice dans les deux cas (581 euros et 1 470 euros) et concluant en page 6 que la vérification opérée permet de dégager un crédit de cotisations et contributions de 2 051 euros en faveur de la société,
* l'établissement dit personnel temporaire, pour lequel les huit autres chefs de redressement sont examinés et ainsi synthétisés:
3- versement transport: condition d'effectifs à compter du 1er janvier 2010: régularisation au titre de l'année 2010: situation créditrice de 9 344 euros,
4- primes diverses: redressement total de 1 596 euros au titre des années 2009 et 2010,
5- frais professionnels-limite d'exonération: petits déplacements l'entreprise de travail temporaire, BTP, tôlerie, chaudronnerie: redressement total de 18 829 euros au titre des années 2009 et 2010,
6- frais professionnels non justifiés-principes généraux: redressement total de 14 804 euros au titre des années 2009 et 2010,
7- frais professionnels non justifiés-indemnités de salissure: redressement total de 4 966 euros au titre des années 2009 et 2010,
8- réductions Fillon: entreprise de travail temporaire: redressement total de 13 073 euros au titre des années 2009 et 2010,
9- assiette minimum des cotisations: redressement total de 8 899 euros au titre des années 2009 et 2010,
10- réductions Fillon: entreprise de travail temporaire: redressement total de 6 075 euros au titre des années 2009 et 2010,
et il est conclu en page 26 que la vérification opérée entraîne un rappel de cotisations et contributions total de 58 898 euros.
La cour constate que cette somme de 58 898 euros correspond à la différence arithmétique entre le montant du redressement entraînant un rappel de cotisations et contributions pour l'établissement personnel temporaire soit au total 68 242 euros et la situation créditrice de ce même établissement au titre du versement transport soit 9 344 euros.
La mise en demeure en date du 31 décembre 2012 fait référence à un contrôle et aux 'chefs de redressement notifiés le 25/10/12", et porte sur un montant total de cotisations de 68 244 euros (dont 42 337 euros pour l'année 2009 et 25 907 euros pour l'année 2010) et de majorations totales de 11 721 euros (dont 8 043 euros pour l'année 2009 et 3 678 euros pour l'année 2010).
Cette somme de 68 244 euros ne correspond effectivement pas au montant total des cotisations et contributions redressées pour l'établissement 'personnel temporaire' qui s'élève dans la lettre d'observations à 68 242 euros, et la cour constate que le montant des cotisations et contributions de la mise en demeure pour l'année 2009 soit 42 337 euros ne correspond pas non plus au montant total des redressements détaillés pour l'année 2009 et cet établissement dans la lettre d'observations (42 333 euros), et qu'en ce qui concerne l'année 2010 la même observation doit être faite (25 907 euros dans la mise en demeure et un total de 25 909 dans la lettre d'observations).
Pour autant, la différence de deux euros est effectivement minime, et la cour estime que les éléments détaillés pour chaque chef redressement examiné dans la lettre d'observations visée par la mise en demeure sont de nature à permettre à la société Best Ile de France d'avoir connaissance de la cause, de la nature, du montant, ainsi que la période auxquelles les cotisations réclamées se rapportent.
Par réformation du jugement entrepris, le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure doit être rejeté.
* sur l'annulation du redressement motif pris du recours allégué à la procédure de vérification par échantillonnage :
Il résulte de l'article R.243-59-2 du code de la sécurité sociale (dans sa rédaction issue du décret n°2007-546 du 11 avril 2007) dispose que:
* les inspecteurs du recouvrement peuvent proposer à l'employeur d'utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation,
* l'employeur qui entend s'y opposer en informe l'inspecteur du recouvrement par écrit dans le délai de quinze jours de la remise du document détaillant les différentes phases de la mise en oeuvre de la méthode de vérification,
* l'inspecteur du recouvrement fait alors connaître à l'employeur le lieu dans lequel les éléments nécessaires au contrôle doivent être réunis ainsi que les critères, conformes aux nécessités du contrôle, selon lesquels ces éléments doivent être présentés et classés,
* à l'issue du délai de quinze jours dont dispose l'employeur pour formuler ses observations en réponse, l'inspecteur du recouvrement lui notifie le lieu et les critères qu'il a définitivement retenus,
* lorsque les conditions relatives à la mise à disposition de l'inspecteur du recouvrement des éléments définis, dans le délai déterminé d'un commun accord entre l'inspecteur et l'employeur, qui ne peut être supérieur à soixante jours, ne sont pas remplies, l'opposition de l'employeur à l'utilisation des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation ne peut être prise en compte.
La société Best Ile de France soutient que sous couvert de réaliser un contrôle sur des bases réelles, l'URSSAF a en réalité procédé à un contrôle par échantillonnage, alors qu'elle y avait manifesté son opposition et a extrapolé le contrôle en utilisant une base de données compilées et a réintégré à tort des éléments de salaire dans l'assiette des cotisations.
L'URSSAF réplique qu'il résulte de la lettre d'observations et de ses annexes que l'inspecteur du recouvrement a au contraire procédé à un chiffrage salarié par salarié et que les pièces produites ne concernent pas l'établissement de [Localité 4] seul concerné par le présent litige.
En l'espèce, la cour constate que la lettre d'observations ne mentionne nullement le recours à la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation et que les erreurs invoquées à titre de 'preuve' du recours à ce type de méthode de vérification concernent en réalité les chefs de redressements 8, 9 et 10 relatifs aux réductions Fillon et à l'assiette des cotisations pour lesquels la commission de recours amiable a procédé à des minorations.
La lettre d'observations indique certes pour ces chefs de redressement : 'après analyse de quelques dossiers de salariés intérimaires nous avons détecté une anomalie lors de la clôture différée d'une mission ou de sa régularisation a posteriori' de nature à induire que les fiches de paye des salariés n'ont pas été individuellement vérifiés, mais mentionne 'nous vous avons demandé par courrier recommandé avec avis de réception de bien vouloir mettre à notre disposition avant le 20 février 2012 la copie des données nécessaires à notre vérification sous forme de fichiers exel ou à défaut compatible avec ce format. Le 11 juin 2012 vous nous avez envoyé un CD contenant l'extraction de votre logiciel de paie. Suite à la vérification des données du fichier exel que nous avons reçu, nous avons constaté que certains de vos salariés intérimaires, à l'issue de leur contrat, ne percevaient pas les indemnités de fin de mission IFM et/ou les indemnités de congés payés ICP. Le fichier fourni par vos soins ne comprenait pas la totalité de vos établissements et certains mois étaient manquants. En conséquence la vérification a été effectuée sans les informations suivantes (...)' et il est ensuite précisé pour les établissements concernés les mois manquants.
La cour constate que l'établissement de [Localité 4] n'y est pas listé, ce qui implique qu'en ce qui le concerne les éléments transmis par la société ont été considérés comme complets par les inspecteurs du recouvrement.
Il résulte par ailleurs de ces énonciations de la lettre d'observations que le contrôle a porté sur d'autres établissements que celui objet du présent litige et la cour constate que la commission de recours amiable a effectivement retenu au vu des bulletins de paye de neuf salariés dont elle cite les noms que les indemnités de fin de mission comme les indemnités de congés payés leur avaient bien été versées.
Les courriels dont se prévaut la société émanant de l'un des inspecteurs du recouvrement, en date des 20 et 26 octobre 2011 qui portent transmission de pièces jointes dont la teneur n'est pas justifiée, dont certaines sont répertoriées 'échantillons Best', 'échant.Toul', 'échant.Lyon' 'échant.Roue' sont inopérantes pour établir que le/les inspecteurs du recouvrement a/ont retenu pour l'établissement de [Localité 4] et pour tous les chefs de redressement, la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation.
La circonstance que la commission de recours amiable a retenu l'existence d'erreurs dans ces trois chefs de redressement, est également inopérante pour contredire les éléments de la lettre d'observations qui mettent au contraire en évidence, notamment par le biais des annexes détaillant les calculs de réintégration salarié par salarié, que le redressement a bien été opéré comme le soutient l'URSSAF dans le cadre d'une vérification complète et en procédant à un chiffrage salarié par salarié.
Ce moyen de nullité de l'ensemble du redressement doit être rejeté.
* sur le bien fondé des redressements compte tenu des minorations apportées par la commission de recours amiable:
La société Best Ile de France ne détaille pas précisément dans ses conclusions de moyens précis pour chaque chef de redressement autrement qu'en affirmant que l'URSSAF a procédé par extrapolation et sans tenir compte des minorations retenues par la commission de recours amiable qui a ramené à:
* 12 632 euros au total le chef de redressement n°8 (réductions Fillon: entreprise de travail temporaire: au titre des années 2009 et 2010) en le chiffrant pour l'année 2009 à 5 473 euros et à 7 159 euros pour l'année 2010,
* 7 501 euros au total le chef de redressement n°9 (assiette minimum des cotisations: redressement au titre des années 2009 et 2010), en le chiffrant pour l'année 2009 à 2 357 euros et à 5 144 euros pour l'année 2010,
* 5 249 euros au total le chef de redressement n°10 (réductions Fillon: entreprise de travail temporaire au titre des années 2009 et 2010), en le chiffrant pour l'année 2009 à 1 759 euros et à 3 490 euros pour l'année 2010.
S'agissant des chefs de redressement n°8, 9 et 10 relatifs aux réductions Fillon.entreprise de travail temporaire et assiette minimum de cotisations:
La cour a précédemment indiqué que ces redressements sont en réalité en lien avec les indemnités de fin de mission et de congés payés, que la société a payé a posteriori en raison soit de la clôture différée d'une mission soit de sa régularisation a posteriori, mais sans prise en considération dans le calcul de la réduction relative au contrat en cours et sans référence au contrat initial, la réduction Fillon étant ainsi opérée sur une base erronée et l'assiette minimum des cotisations l'étant pour la même raison.
La société Best Ile de France, qui ne conteste pas l'analyse juridique des dispositions applicables faite dans la lettre d'observations, procède par allégations en soutenant que les nouveaux calculs (donc ceux validés par la commission de recours amiable) sont entachés d'erreurs résultant d'une extrapolation du redressement ou bien d'erreurs matérielles comme l'apparition de noms de personnes qui ne sont pas salariés de l'entreprise, sans préciser lesquels.
La cour vient de juger que le redressement a été opéré au réel et non par la méthode d'extrapolation.
Les bulletins de paye que la société verse aux débats (pièce 5.1) qui ne portent pas sur la période concernée par le redressement ou pour les mois retenus dans l'annexe détaillée par l'URSSAF sont donc inopérants et ses deux tableaux 'de cumuls DADS' pour les années 2009 et 2010 le sont également faute de comporter les éléments précis pris en considération pour le calcul de la réduction Fillon et de contredire en conséquence les calculs détaillés dans les annexes de la lettre d'observations.
Elle ne contredit donc pas les calculs qu'elle allègue erronés, alors même que la commission de recours amiable a pris en considération les éléments pertinents qu'elle lui a communiqués et a minoré pour chacun de ces postes les redressements, période par période.
Ces trois chefs de redressements doivent être validés sur les bases retenues par la commission de recours amiable.
S'agissant du chef de redressement n°4 primes diverses redressement total de 1 596 euros au titre des années 2009 et 2010:
Il résulte de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, que sont assujetties à cotisations l'ensemble des sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers.
L'article 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002 stipule que les bons cadeaux remis par l'employeur à ses salariés directement ou par l'intermédiaire du comité d'entreprise sont assujettis à cotisation pour leur valeur réelle.
La société Best Ile de France conteste ce chef de redressement en se prévalant de la circulaire Acoss n°2011-24 relative à la présomption de non-assujettissement des bons d'achat et des cadeaux servis par les comités d'entreprise ou les entreprises en l'absence de tels comités, lorsqu'ils sont attribués en relation avec un événement, que leur utilisation est déterminée et que leur montant est conforme aux usages, c'est à dire inférieur au plafond de 5 % de la sécurité sociale.
L'URSSAF réplique que la société ne démontre pas en quoi il aurait été fait une mauvaise application de l'article 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002.
La société Best Ile de France ne soumet pas plus à l'appréciation de la cour d'élément précis de nature à établir que le montant des primes réintégrées dans l'assiette des cotisations entrait dans le cadre du seuil de tolérance de 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale alors qu'une tolérance administrative s'interprète strictement et est par ailleurs dépourvue de portée normative.
Ce chef de redressement est donc justifié.
S'agissant des chefs de redressement n° 5, 6 et 7 : frais professionnels non justifiés-limites d'exonérations petits déplacements/principes généraux et indemnités de salissures:
Il résulte de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, que sont assujetties à cotisations l'ensemble des sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers.
Il résulte de la combinaison des articles 1 et 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 que les frais professionnels, déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions et que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue:
* soit sous la forme d'un remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé. L'employeur doit produire les justificatifs y afférents,
* soit sur la base d'allocations forfaitaires. L'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par l'arrêté, sous réserve de la démonstration de l'utilisation de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet.
Par ailleurs l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 définit les plafonds des indemnités de repas réputées utilisées conformément à leur objet.
Il a été constaté lors du contrôle que les indemnités objets de ces chefs de redressement étaient versées aux salariés sans qu'il soit justifié du lieu du domicile du salarié intérimaire et de son lieu de mission, que les indemnités de repas ou de transport dépassaient les conditions posées par l'arrêté du 20 décembre 2002 alors qu'elles étaient intégralement exonérées de cotisations, et qu'il n'était pas justifié de leur utilisation conformément à leur objet.
La société Best Ile de France soutient qu'il est opéré une remise en cause globale et indifférenciée de l'ensemble des frais versés aux intérimaires sans tenir compte de leurs situations personnelles et l'URSSAF lui oppose qu'il a été constaté lors du contrôle que la société était dans l'impossibilité de justifier de l'utilisation conforme des indemnités forfaitaires qu'il s'agisse d'indemnités de frais de déplacement, de repas, ou hôtel, de salissures.
Faute pour la société d'établir que les indemnités ainsi versées à ses salariées étaient utilisées conformément à leur objet le chef de redressement opérant leur réintégration dans l'assiette des cotisations est justifié.
* concernant le moyen tiré de la prescription des cotisations 2009:
La prescription triennale édictée par les dispositions de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au présent litige, concerne la prescription des cotisations visées par les mises en demeure, qui ne peuvent concerner (sauf dans le cas de travail illégal) que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent leur envoi, et le recouvrement de majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles précitées avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application des dites majorations.
Le point de départ de cette prescription triennale est la date à laquelle les sommes dues sont exigibles.
La société Best Ile de France soutient que la mise en demeure porte sur une période prescrite, l'année 2009, sauf à ce qu'il soit justifié de la notification de la mise en demeure le 31 décembre 2012 et l'URSSAF lui oppose que la prescription des cotisations et contributions de l'année 2009 n'est pas acquise, la mise en demeure en date du 31 décembre 2012 n'ayant pu être postée que ce jour là si elle a été reçue le 2 janvier suivant.
L'avis de réception de la notification de la mise en demeure datée du 31 décembre 2011 établit que celle-ci a été réceptionnée le 2 janvier 2012, soit le lendemain d'un jour férié, ce qui implique qu'elle a nécessairement été expédiée le jour de son émission.
La société Best Ile de France qui a réceptionné cette lettre recommandée et se trouve en conséquence seule détentrice de l'enveloppe d'expédition, mais ne la verse pas aux débats, est défaillante dans l'administration de la preuve nécessaire au soutien de son moyen de la prescription alléguée d'une partie des cotisations.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté la société Best Ile de France de sa demande d'annulation du redressement litigieux.
Compte tenu de la réformation du jugement sur l'annulation de la mise en demeure, la cour doit statuer sur la demande de condamnation de l'URSSAF, laquelle doit être prononcée pour les montants des redressements validés soit pour un montant total en cotisations et contributions de 65 577 euros (1 596+ 18 829+ 14 804 + 4 966 + 12 632 + 7 501 + 5 249) outre les majorations de retard y afférentes.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF les frais qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Par suite de l'abrogation au 1er janvier 2019 des dispositions de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale, la cour doit statuer sur les dépens qui doivent être mis à la charge de la société Best Ile de France.
PAR CES MOTIFS,
- Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la mise en demeure du 31 décembre 2012 et débouté l'URSSAF Midi-Pyrénées de sa demande de condamnation,
- Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- Condamne la société Best Ile de France à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 65 577 euros au titre des majorations et contributions outre les majorations de retard y afférentes,
- Condamne la société Best Ile de France à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société Best Ile de France aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président et N.DIABY, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
N.DIABY C. DECHAUX
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