Texte intégral
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 24/03040 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 12]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 20 Novembre 2024
Dossier N° RG 24/03040
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 21 octobre 2024 par la Comparutions immédiates chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Meaux prononçant à l’encontre de M. [I] [N] une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine principale ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 octobre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE à l’encontre de M. [I] [N], notifiée à l’intéressé le 21 octobre 2024 à 17h28 ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 octobre 2024 par le magistrat du siege de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [I] [N] pour une durée de vingt six jours à compter du 25 octobre 2024, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 28 octobre 2024 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE datée du 19 novembre 2024, reçue et enregistrée le 19 novembre 2024 à 15h24 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 20 novembre 2024, la rétention administrative de :
Monsieur [I] [N], né le 10 Janvier 1983 à [Localité 18] (COTE IVOIRE), de nationalité Ivoirienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me ZERAD (cab CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE ;
- M. [I] [N];
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que le conseil du retenu sollicite le rejet de la demande motif pris de diligences insuffisantes en ce qu’une audition consulaire a dû être annulée en raison d’un défaut d’escortes ;
Mais attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l'absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction au sens de l’article L. 742-4 et L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Que cet état de fait impose des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire ;
Attendu que l’unité centrale d’identification a été saisie dès le 22 octobre 2024, que si un premier rendez-vous consulaire était fixé pour le 14 novembre 2024, celui-ci a été annulé en raison d’un manque d’effectif que le même jour et sans désemparer l’administration a sollicité et obtenu une nouvelle date d’audition laquelle a été fixée pour le 21 novembre 2024 ; qu’il ne saurait être déduit de ces éléments un défaut de diligence de l’administration ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
SUR LA DEMANDE D’EXAMEN MEDICAL
Attendu qu’il est sollicité un examen médical de compatibilité ;
Attendu qu’il a d’ores et déjà été répondu par la négative à cette demande tant à l’occasion de la première demande de prolongation que devant la cour le 28 octobre 2024 ; qu’il sera renvoyé à ces deux motivations successives, ici reprises dans leur intégralité en l’absence d’élément nouveau sur la santé du retenu ; que la demande sera donc rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
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REJETONS le moyen au fond ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [I] [N], au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 20] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 20 novembre 2024 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 20 Novembre 2024 à 12h33.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 20 novembre 2024, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 20 novembre 2024.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 20 novembre 2024.
L’avocat de la personne retenue,
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