Cour d'appel, 25 juin 2025. 24/00979
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00979
Date de décision :
25 juin 2025
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ARRET
N°
[E]
C/
ASSOCIATION DE FORMATION ET D'ACTION SOCIALE DES ECURIES DE COURSE 'AFASEC'
S.A.S. SPEED INTERIM
copie exécutoire
le 25 juin 2025
à
Me AUBOURG
Me MARLETTI
Me CAZELLES
LDS/IL/CB
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 25 JUIN 2025
*************************************************************
N° RG 24/00979 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAKU
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 12 FEVRIER 2024 (référence dossier N° RG 2023-8750)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [X] [E]
né le 01 Novembre 1969 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté, concluant et plaidant par Me Claire AUBOURG, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIMEES
ASSOCIATION DE FORMATION ET D'ACTION SOCIALE DES ECURIES DE COURSE 'AFASEC' agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée, concluant et plaidant par Me Stéphane MARLETTI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Juliette SAINT LEGER
représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant
S.A.S. SPEED INTERIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
concluant Me Cyrielle CAZELLES de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de SENLIS
DEBATS :
A l'audience publique du 07 mai 2025, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 25 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 25 juin 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [E] a travaillé en qualité de surveillant d'internat au sein de l'association de formation et d'action sociale des écuries de course, ci-après dénommée l'AFASEC, du 1er février 2020 au 1er septembre 2021, soit dans le cadre de contrats à durée déterminée (du 24 février au 17 décembre 2020 et du 3 mai au 13 août 2021) soit dans le cadre de contrats de mission pour le compte de la société Speed intérim (du 1er au 23 février 2020, les 23, 24 et 28 décembre 2020, du 7 janvier au 2 mai 2021, les 31 août et 1er septembre 2021).
La convention collective applicable est celle de l'enseignement agricole privé.
Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil par requête reçue au greffe le 16 mars 2023.
Par jugement du 12 février 2024, le conseil a :
- condamné l'AFASEC à payer à M. [E] les sommes de 452,14 euros brut au titre du rappel de salaire sur le bulletin de mai 2020 outre 45,21 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
- condamné la société Speed intérim à payer à M. [E] la somme de 90,90 euros brut au titre des indemnités de déplacement à compter du 21 mars 2021 ;
- condamné solidairement l'AFASEC et la société Speed intérim à verser à M. [E] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- a rejeté le surplus des demandes de M. [E].
M. [E], régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, demande à la cour de :
- réformer le jugement sauf en ce qu'il a condamné l'AFASEC à lui payer les sommes de 452,14 euros brut au titre du rappel de salaire de mai 2020 et 45,21 euros au titre des congés payés y afférents et condamné la société Speed intérim à lui régler la société de 90,90'euros brut au titre de rappel d'indemnité de déplacement ;
En statuant de nouveau,
- condamner l'AFASEC à lui verser les sommes suivantes :
- 4 970,62 euros brut au titre du rappel de salaire sur la période du 25 février 2020 au 13 août 2021 (application indue d'heures d'équivalence) ;
- 497,06 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
- 676,24 euros brut au titre du rappel de salaire pour la rémunération des pauses sur l'année 2020 ;
- 67,24 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
- 438,70 euros brut au titre du rappel de salaire pour la rémunération des pauses sur l'année 2021 ;
- 43,87 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
- 1 500 euros au titre de dommage et intérêts pour défaut de déclaration de 4 points de pénibilité ;
- condamner la société Speed intérim à lui verser :
- 141,34 euros brut au titre du rappel de prime de nuit 2021 ;
- 14,13 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
- 72,70 euros brut au titre du rappel d'indemnité de fin de contrat ;
- 125 euros brut au titre la prime de contribution ;
- 12,50 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 375 euros au titre des dommages et intérêts pour défaut de déclaration d'un point de pénibilité ;
En tout état de cause,
- ordonner la condamnation de l'AFASEC et de la société Speed intérim aux intérêts de retard à compter de la date de saisine du conseil des prud'hommes ;
- condamner in solidum l'AFASEC et la société Speed intérim à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum l'AFASEC et la société Speed intérim aux entiers dépens.
L'association de formation et d'action sociale des écuries de course, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- l'a condamnée à verser à M. [E] une somme de 452,14 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 45,21 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- a alloué à M. [E] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- débouter M. [E] de sa demande de rappel de salaires et congés payés en suite des prétendues erreurs sur les bulletins de paie d'avril et mai 2020, et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement, et dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement rendu au regard de l'article 700 du code de procédure civile :
- débouter la société Speed intérim de sa demande de fixation de part contributive à hauteur de 15 % ;
En tout état de cause,
- confirmer le jugement rendu pour le surplus ;
- débouter en conséquence M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- condamner M. [E] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Speed intérim, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2024, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Creil,
Y ajoutant,
- au stade de la contribution à la dette, fixer sa part au titre des dépens et frais irrépétibles de première instance à 15 % et celle de l'AFASEC à 85 %,
- condamner M. [E] à lui verser 1 500 euros au titre des frais de procédure en appel,
- le condamner aux dépens d'appel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur les demandes dirigées contre l'AFASEC
1-1/ au titre du rappel de salaire sur la période du 25 février 2020 au 13 août 2021
M. [E] fait valoir que le nombre d'heures d'équivalence au titre de « la veille endormie» n'étant précisé ni dans le contrat de travail, ni sur les bulletins de paie et au regard de l'incertitude que font peser sur ces heures d'équivalence les horaires de l'internat, il est fondé à considérer que la totalité de ses heures de travail devait être des heures payées au taux normal ; que l'absence de mention dans les bulletins de paie des heures d'équivalence en violation de l'article R.3243-1 du code du travail, ne permet pas de déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ; qu'en l'absence de communication de la programmation individuelle des veilles endormies conformément à l'article 14-4 de l'accord d'entreprise et de précision sur les plannings en ce qui concerne le début et la fin du régime des veilles endormies, cet accord lui est inopposable et qu'il est donc en droit de prétendre au remboursement des 3h ou 3h30 d'équivalences indûment déduites.
L'AFASEC soulève la prescription de la demande au titre du salaire de février 2020 et répond, en substance, qu'il ne saurait être fait droit aux demandes de rappel de salaire de M. [E] à moins de faire fi de la loi applicable entre les parties du fait des contrats signés, de l'accord collectif applicable et du décret du 17 septembre 2008 prévoyant l'application d'un régime d'équivalence sur les périodes de veilles endormies, alors qu'à aucun moment il n'a été établi par le salarié qu'il n'aurait pas été en situation de veille endormie sur les périodes concernées ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que M. [E] avait été rémunéré pour les heures de travail prévues aux termes de son contrat, peu important l'absence de mention spécifique concernant les heures d'équivalence sur ses bulletins de salaire ; que l'accord d'entreprise reposant sur le décret n° 2008-973 du 17 septembre 2008 validant le recours au régime d'équivalence dans la branche de l'enseignement privé agricole est applicable entre les parties ; qu'elle n'a aucune obligation de distinguer sur les bulletins de salaire les heures de travail effectif des heures dites d'équivalence dès lors que le salarié ne perçoit pas la rémunération de ses heures de présence mais seulement de la durée considérée, selon l'accord, comme durée équivalente de travail et que l'article R. 3243-1 ne le prévoit pas.
Le décret n°2008-973 du 17 septembre 2008, applicable selon l'article 1, aux salariés à temps complet des établissements du secteur de l'enseignement privé compris dans le champ d'application des accords de branches susvisés dont l'activité, qui suppose des services d'internat, de surveillance, d'entretien, de maintenance, d'accueil, d'animation ou de sécurité, conduit à ce que le travail de nuit soit un des modes d'organisation du travail indispensables, dispose que dans les établissements et pour les activités mentionnés à l'article 1er, chacune des périodes de surveillance nocturne est comptée comme 50 % de temps de travail effectif pour l'application de la législation française sur la durée du travail, la surveillance de nuit s'entendant de la période de veille en chambre, comprise entre le coucher et le lever des élèves.
L'article 3 précise qu'aucun salarié auquel est appliqué le régime d'équivalence prévu par l'article 2 ne peut accomplir un temps de travail, compté heure pour heure, excédant six heures consécutives, sans bénéficier d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.
L'article 14-4 de l'accord d'entreprise portant sur les garanties sociales et les temps au travail au sein de l'AFASEC prévoit que « l'accueil de mineurs dans les internats impose la présence d'un adulte durant toute la nuit qui se trouve en situation de veille endormie. Le salarié en veille endormie bénéficie d'un espace privatif au sein de l'internat dans lequel il peut vaquer à des occupations personnelles. La veille endormie est assimilée à une astreinte telle que définie par l'article L. 3121-5 du code du travail. La veille endormie ouvre droit à un paiement des heures selon un système d'équivalences d'1 heure payée pour 2 heures de veille effectuées par nuit de veille endormie. Les temps d'intervention sont payés en temps de travail effectif.
La programmation individuelle des veilles endormies est portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié soit averti au moins un jour franc à l'avance ; dans ce cas, le salarié a le droit de refuser, sauf s'il est en astreinte.
En fin de mois, l'employeur remet aux salariés concernés un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
En l'espèce, il convient en premier lieu de confirmer le jugement entrepris qui a déclaré prescrite la demande concernant le salaire de février 2020 alors que le salarié n'a engagé sa procédure en paiement que le 16 mars 2023, soit plus de trois ans plus tard.
Sur le fond, les contrats de travail prévoient que le salarié exercera ses fonctions sur la base de 35 heures de travail effectif par semaine avec le régime de modulation, que les heures de veilles endormies seront indemnisées selon le régime d'équivalence des heures de nuit et qu'il fournira un état déclaratif mensuel indiquant les soirées au cours desquelles il aura assuré son service.
L'article 7 précise que le contrat est soumis notamment aux accords collectifs dont le salarié reconnaît avoir pris connaissance.
Il en résulte que M. [E] était soumis au régime d'équivalence tel que prévu par l'article 14-4 de l'accord collectif précité peu important que le nombre d'heures d'équivalence ne soit pas précisé au contrat, peu important également que la programmation individuelle des veilles endormies n'ait pas été portée à sa connaissance 15 jours à l'avance, cette obligation n'étant pas sanctionnée par l'inopposabilité de l'accord.
Enfin, l'article R.3243-1 5° du code du travail dispose que le bulletin de paie comporte notamment la période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes. Il n'impose donc pas la mention des heures d'équivalence qui ne correspondent pas à un taux majoré.
M. [E] ne peut donc s'en prévaloir pour fonder sa demande.
Par ailleurs, il ressort des feuilles d'heures produites par le salarié que lorsqu'il travaillait de nuit, son amplitude horaire était de 10 à 12 heures pour une embauche à 22 h, 21 h ou 20 h avec un temps de veille endormie de 6 heures pour 10 et 11 heures d'amplitude et de 7 heures pour 12 heures d'amplitude, sauf incident entrainant une intervention pendant la veille endormie et une rémunération en heures normales.
L'amplitude totale et les heures d'embauche laissaient donc le temps à M. [E] de réaliser les tâches éveillées qu'il invoque, et l'ensemble des temps éveillés était compté comme des heures normales.
Ce système ayant manifestement été appliqué qu'il soit en contrat de mission ou en contrat de travail à durée déterminée puisque les bulletins de salaire établis par la société d'intérim mentionnent un total d'heures de veille endormie multiple de 6 ou de 7, M. [E] ne peut soutenir qu'il créait une incertitude sur le taux de rémunération des heures faites alors qu'il ne forme aucune demande de rappel de salaire à ce titre à l'encontre de la société Speed intérim.
Il ne peut pas plus se plaindre du fait que, comme le montrent les feuilles d'heures qu'il produit et dont il ne conteste pas utilement le contenu, l'employeur a réduit le temps d'équivalence et donc comptabilisé plus d'heures au taux de base afin de tenir compte d'incidents ayant nécessité son intervention sur le temps de veille endormie.
En revanche, il apparait que le 17 juin 2021, le temps d'équivalence a totalement été décompté alors que la feuille d'heures mentionne « intrusion élèves / NUIT BLANCHE ».
Il convient donc de neutraliser le temps d'équivalence pour ce jour en condamnant l'AFASEC à payer au salarié 3 heures de travail au taux normal, soit 31,69 euros et 3,16 euros de congés payés afférents.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
1-2/ au titre du rappel de salaire pour les temps de pause
M. [E] soutient que ses temps de pause pendant sa permanence de nuit correspondaient à du travail effectif non intégré dans la rémunération de base de son temps de travail et devaient donc conduire à une rémunération complémentaire.
L'AFASEC répond que les pauses assimilées à du temps de travail effectif ont été rémunérées dans le cadre du salaire de base.
En l'espèce, l'article 14-5 de l'accord d'entreprise relatif aux garanties sociales et temps de travail signé le 13 décembre 2016 prévoit notamment que les salariés travaillant la nuit bénéficient de deux pauses payées de 20 minutes par nuit de 7 heures.
M. [E] ne justifiant d'aucune déduction sur son salaire du fait des pauses auxquelles il avait droit pendant sa surveillance de nuit, il apparait que ces temps ont été comptés comme travail effectif par l'employeur et rémunérés en conséquence au titre des heures faites.
C'est donc à bon droit que les premiers juges l'ont débouté de ses demandes de ce chef.
1-3/ au titre des points de pénibilité
M. [E] fait valoir que l'absence d'abondement de son compte professionnel de prévention par l'employeur alors qu'il était exposé au facteur de risque « travail de nuit » lui a causé un préjudice en l'empêchant de bénéficier des droits à formation afférents à ce compte, la succession des contrats de mission devant être prise en compte pour apprécier la période d'exposition.
L'AFASEC répond que le salarié ne démontre pas qu'il travaillait au moins une heure chaque nuit entre minuit et 5h puisqu'il s'agissait, sauf évènement particulier, de la période de veille endormie, que l'instance qu'il a introduite devant le tribunal judiciaire pour obtenir l'attribution de points de pénibilité s'oppose à sa demande d'indemnisation qui ne correspond, en tout état de cause, à aucun préjudice né et actuel.
La société Speed intérim ajoute que les contrats de mission étant inférieurs à un mois ou à trois mois, aucun point de pénibilité n'est dû.
En l'espèce, par jugement du 24 avril 2025, le tribunal judiciaire de Beauvais a accordé à M. [E] 4 points de pénibilité pour son temps d'exposition au risque « travail de nuit » dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée conclus avec l'AFASEC et rejeté sa demande d'attribution de points de pénibilité dans le cadre des contrats de mission conclus avec la société Speed intérim au motif qu'il ne se trouvait pas dans les conditions pour y prétendre.
Concernant la demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de l'AFASEC, M. [E] ne justifiant pas d'un préjudice distinct de celui que l'attribution des points réclamés répare, il convient de la rejeter par confirmation du jugement entrepris.
Concernant la demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la société Speed intérim, M. [E] ne justifiant pas avoir fait appel du jugement précité, aucun manquement de l'employeur n'est démontré.
Il convient donc de rejeter également cette demande par confirmation du jugement entrepris.
1-4/ au titre du rappel de salaire pour la période de confinement
L'AFASEC affirme que les apparentes incohérences relevées par le salarié dans l'établissement de sa rémunération s'expliquent par le fait que les bulletins de paie correspondaient à une période d'activité antérieure de plus d'un mois, que M. [E] occupait deux emplois et que le maintien de salaire avait été versé à tort ; elle souligne que le relevé d'assurance-maladie produit par le salarié est incomplet.
M. [E] répond que l'employeur échoue à expliquer les incohérences apparaissant dans le bulletin de salaire de mai 2020 et conduisant à une rémunération inférieure à ce qu'il aurait dû percevoir.
En matière de salaire, il appartient à l'employeur de prouver qu'il a réglé les sommes dues.
En l'espèce, le bulletin de salaire de mai 2020 mentionne un total brut de 888,47 euros après notamment déduction d'une somme de 1 700,16 euros pour 161 heures d'absence non payée au 31 mars 2020.
Or, si comme le soutient l'employeur cette somme correspond à un trop perçu indu au titre du maintien de salaire sur les mois de mars et avril 2020, la date du 31 mars portée sur le bulletin de salaire ne se comprend pas et la somme déduite devrait correspondre au cumul des sommes versées, ce qui n'est pas le cas.
L'employeur échouant à justifier du bien-fondé de la retenue opérée, il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire par confirmation du jugement entrepris.
1-5/ au titre de la prime de nuit et de l'indemnité de fin de contrat
M. [E], qui affirme avoir été embauché à temps plein, conteste le principe d'une proratisation de la prime mensuelle de travail de nuit au nombre de nuit travaillée rapporté au nombre de jours dans le mois.
La société Speed intérim répond que la prime de nuit versée devait tenir compte de l'emploi à temps partiel du salarié pour être proratisée au nombre de jours travaillés dans le mois.
En l'espèce, il ressort des bulletins de salaire produits que M. [E] était embauché sur la base d'un temps complet même si ses missions pouvaient durer moins d'un mois.
L'article 14-5 de l'accord d'entreprise relatif aux garanties sociales et temps de travail signé le 13 décembre 2016 prévoit notamment que les salariés travaillant la nuit bénéficient d'une prime mensuelle de travail de nuit égale à 7 fois la valeur du coefficient 185.
La prime de nuit visant à dédommager le salarié des désagréments causés par le travail de nuit, elle se calcule prorata temporis du temps de travail effectué dans le mois sur la base d'un temps complet pour M. [E] lorsque le salarié a travaillé moins de 151,67 euros.
La proratisation se fait par la division du montant de la prime par le nombre total d'heures de la période de référence multiplié par le nombre d'heures effectivement travaillées.
Les bulletins de salaire produits montrant que M. [E] a effectué au moins un temps complet de janvier à avril 2021, il devait percevoir la prime complète pour ces mois, à laquelle il convient d'ajouter la somme proratisée de 20,58 euros pour les mois de mai, août et septembre 2021, soit au total 314,54 euros.
L'employeur ayant versé 226,11 euros à ce titre, la différence de 88,43 euros, outre 8,84'euros de congés payés afférents, est due au salarié entrainant l'ajustement de l'indemnité de fin de contrat pour un montant de 8,84 euros.
Le jugement est donc infirmé de ces chefs.
1-6/ au titre de la prime de contribution
M. [E] avance que son ancienneté pour apprécier son droit à la prime de contribution doit tenir compte de l'enchaînement des contrats de mission et des contrats de travail à durée déterminée, même si le calcul ne doit se faire que par rapport au temps où il était intérimaire, l'absence d'entretien d'évaluation ne pouvant lui être opposé.
La société Speed intérim répond que le salarié ne peut prétendre à cette prime car il ne faisait plus partie des effectifs au 1er novembre et ne comptabilisait pas 6 mois d'ancienneté.
En l'espèce, l'article 8 de l'accord d'entreprise relatif aux classifications d'emploi et système de rémunération signé le 30 novembre 2017 prévoit d'une part que la prime de contribution se substitue à la prime de rendement et repose sur l'appréciation de la contribution de chaque salarié, et d'autre part, que son montant est proratisé pour les salariés n'ayant pas travaillé sur la totalité de la période de référence, soit du 1er septembre au 31 août, et sera versée à chaque salarié comptant au moins six mois cumulés de présence au 1er novembre.
M. [E] ayant travaillé moins de six mois pour la société Speed intérim au sein de l'AFASEC entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021 et ne pouvant se prévaloir à l'encontre de l'entreprise d'intérim des contrats de travail à durée déterminée directement conclus avec l'association, sa demande doit être rejetée par confirmation du jugement entrepris.
2/ Sur les demandes accessoires
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur condamné de sa convocation devant le bureau d'orientation et de conciliation.
Au vu des condamnations prononcés, il convient de confirmer le jugement entrepris quant aux dépens et frais de procédure sans répartition proportionnelle, et de laisser à chacune des parties la charge des frais de procédure et des dépens engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire au titre des heures d'équivalence et les demandes au titre de la prime de nuit et de l'indemnité de fin de contrat,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l'AFASEC à payer à M. [X] [E] la somme de 31,69 euros, outre 3,16 euros de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire pour la période du 3 mai au 13 août 2021,
Condamne la société Speed intérim à payer à M. [X] [E] la somme de 88,43'euros, outre 8,84 euros de congés payés afférents, au titre de la prime de nuit, et la somme de 8,84 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur condamné de sa convocation devant le bureau d'orientation et de conciliation,
Rejette le surplus des demandes,
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu'elle a engagés en appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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