Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 octobre 2024. 2211847
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2211847
Date de décision :
29 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août 2022 et 4 janvier 2023, la SARL Paradis Indien, représentée par Me Ramonatxo, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 18 250 euros et ensemble la décision du 22 juin 2022 par laquelle l'OFII a rejeté son recours gracieux formé le 30 mai 2022 ;
2°) à titre subsidiaire, de la décharger du montant de la sanction ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de réduire le montant de la sanction ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la sanction est entachée d'un vice de procédure, dès lors que l'audition de Mme B par les services de police, a été réalisée sans la présence d'un interprète népalais ;
- elle est entachée d'une violation du principe de l'autorité de la chose jugée en l'absence d'infraction pénale constatée par le tribunal judiciaire de Pontoise le 10 mai 2022 ;
- elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits, dès lors que les faits reprochés ne sont pas caractérisés ;
- elle est disproportionnée eu égard à la situation économique de l'entreprise ainsi qu'à la situation personnelle de la gérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 septembre 2021, les services de Police du Val-d'Oise ont effectué un contrôle dans un salon de beauté exploité par la SARL PARADIS INDIEN situé à Bezons (95). Ils ont constaté la présence d'une ressortissante étrangère dépourvue de titre l'autorisant à travailler. Par une décision du 5 avril 2022, l'OFII a appliqué à la société, la contribution spéciale pour un montant de 18 250 euros. L'OFII a rejeté son recours gracieux par décision du 22 juin 2022. La société requérante demande l'annulation de la décision du 5 avril 2022, ensemble celle du 22 juin 2022 et la décharge de cette somme.
Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge :
2. En premier lieu, la société requérante ne peut utilement contester la régularité du contrôle opéré par les forces de l'ordre, en soutenant que l'audition de Mme B, la salariée en cause, se serait déroulée sans la présence d'un interprète en langue népalaise. À supposer même que le procès-verbal relevant les infractions soit déclaré nul par le juge pénal, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les faits incriminés puissent servir de fondement, dès lors qu'ils sont établis, à la mise en œuvre de la contribution spéciale. Au demeurant, en l'espèce, il ressort du procès-verbal de cette même audition établi par les services de police le 28 septembre 2021, que la salariée était accompagnée d'un interprète en langue népalaise. En tout état de cause, le moyen doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. (). ". L'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. ".
4. D'une part, il résulte des dispositions précitées que la procédure de mise en œuvre de la contribution est indépendante des poursuites judiciaires et de la procédure pénale pouvant être diligentées à l'encontre de l'employeur. Cependant, si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction administrative.
5. Il n'en va autrement que lorsque la légalité de la décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale, l'autorité de la chose jugée s'étendant alors exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal.
6. Il ressort des pièces du dossier, que par un jugement du 10 mai 2022, le tribunal correctionnel de Pontoise a relaxé Mme C épouse A D, gérante de la société requérante, pour les faits de travail dissimulé et d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié. Si la société requérante soutient que ce jugement de relaxe emporte autorité de la chose jugée, cette circonstance ne saurait toutefois faire obstacle à ce que les faits incriminés, puissent servir de fondement, dès lors qu'ils sont établis, à la mise en œuvre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. D'autre part, il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur. Par ailleurs, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d'établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu'il emploie.
8. La société requérante soutient que Mme B n'était pas occupée à effectuer une prestation de travail dès lors qu'elle n'a aucune compétence d'esthéticienne, n'a pas reçu de rémunération ni d'avantages en nature, qu'il s'agissait d'une aide occasionnelle, et qu'aucun lien de subordination n'est établi. Toutefois, Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal du 28 septembre 2021 établi par les services police, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que Mme B était présente en action de travail au sein de la société lors du contrôle des services de police. Lors de son audition du 28 septembre 2021, Mme B a indiqué qu'elle travaillait " depuis deux ou trois mois pour ce centre ", qu'elle " apprenait à faire l'épilation de sourcils ", qu'au sujet de son embauche, elle a répondu " nous avons passé un accord oral ", et enfin, a déclaré que " je travaille de 2 à 4 heures par semaine " () " je gagne parfois quelques euros lorsque les clientes me laissent un pourboire ". Si Mme A, gérante de la société, lors de son audition du 1er octobre 2021 par les services de police déclare nier les faits, et que Mme B est " venue voir sa copine, des fois comme elle n'a pas de travail et n'a pas de moyen de se nourrir ", et fait valoir qu'il n'existe aucune relation de travail ni lien de subordination avec Mme B, elle a toutefois également déclaré que " pendant que mon employé mangeait, Jhanta était dans le salon pour si jamais un client se présentait ". Dans ces conditions, les seules allégations de la société requérante ne permettent pas de remettre en cause les déclarations ressortant des procès-verbaux susmentionnés, qui permettent d'établir la matérialité de l'infraction. Par suite, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 8253-2 du code du travail : " I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / IV. Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu'une méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 8251-1 a donné lieu à l'application de la contribution spéciale à l'encontre de l'employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l'infraction ".
10. Les dispositions du code du travail, précitées ne permettent pas à l'OFII, pas plus qu'au juge administratif, de moduler le taux de la sanction financière en dehors des cas pour lesquels une minoration est envisagée par les textes applicables au litige. La société requérante ne fait valoir aucun élément susceptible de justifier une telle modulation. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par la société doivent être rejetées.
11. En dernier lieu, si la société requérante soutient que le montant de la contribution spéciale est disproportionné au regard du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise et de ses capacités financières, ainsi qu'eu égard au rappel de cotisations et contributions demandé par l'URSSAF et des conséquences de la fermeture administrative à compter du 13 octobre 2021 pour une durée de trente jours, elle se borne à produire une attestation de son expert-comptable datée du 23 février 2022, aux termes de laquelle son chiffre d'affaires de l'année 2021 s'élevait à 87 765 euros hors taxes. Il s'ensuit que ce seul document est insuffisant pour établir que le paiement de la contribution spéciale entraînerait de graves difficultés financières. Dès lors, le moyen tiré de ce que la sanction est disproportionnée doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, et par voie de conséquence, celles à fin de décharge et de réduction du montant de la sanction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL PARADIS INDIEN est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL PARADIS INDIEN, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Fabas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2211847
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