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Cour de cassation, 07 décembre 1988. 85-10.915

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-10.915

Date de décision :

7 décembre 1988

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 1984), d'avoir décidé que le personnel du night-club de l'Hôtel Byblos et celui de l'Hôtel, n'étant pas nourris, devaient percevoir une indemnité compensatrice de nourriture calculée non pas sur le fondement de l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975, qui ne s'applique pas aux personnels rémunérés, comme en l'espèce, au dessus du SMIC, mais par référence à l'arrêté du 31 décembre 1947, soit 0,76 franc par jour ou 0,38 franc par repas, le redressement qu'elle avait opéré devant être revu sur ces bases, alors que cet arrêt admettant, à juste titre, que l'article 145 du décret du 8 juin 1946 est applicable en la cause et qu'il renvoie à des arrêtés ministériels le soin de déterminer la valeur des avantages en nature à considérer pour le calcul des cotisations, il ne pouvait refuser d'appliquer les arrêtés des 9 janvier 1975 et 14 janvier 1975 qui imposent pour le personnel des hôtels, cafés, restaurants, la prise en considération de la valeur représentative des avantages en nature ; que l'arrêté du 9 janvier 1975, en son article 3 est, contrairement aux dires de l'arrêt, directement applicable aux salariés non nourris et percevant plus que le plafond ; qu'abrogeant tous textes antérieurs, il implique, ainsi que l'arrêté du 14 janvier 1975, le respect d'un " minimum garanti " justement appliqué par l'URSSAF et exclut l'application de taux vieux de plus de 30 ans, inapplicables juridiquement et inadaptés en fait ; que l'arrêt viole donc les articles L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien), 145 du décret du 8 juin 1946, 3 de l'arrêté du 9 janvier 1975 et 1er de l'arrêté du 14 janvier 1975 ; Mais attendu que n'étant pas contesté que les intéressés n'étaient pas nourris par l'employeur, en sorte qu'ils ne bénéficiaient de ce chef d'aucun avantage en nature, les arrêtés des 9 et 14 janvier 1975, relatifs à la fixation de la valeur de ces avantages pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, étaient étrangers à la solution du litige ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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