Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 22/06897
N° MINUTE :
CONDAMNE
RENVOI
Assignation du :
23 et 30 Mai 2022
SC
JUGEMENT
rendu le 12 Février 2024
DEMANDERESSE
Madame [J] [O] épouse [B]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Alexis BARBIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J042, et par Maître Elisabeth LEONARD- LE PIVERT de la SELARL « LEONARD LE PIVERT », Avocat au Barreau de Compiègne, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 1]
non représentée
S.A. PACIFICA
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430
Décision du 12 Février 2024
19ème chambre civile
N° RG 22/06897
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 18 Décembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 12 Février 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [O] née le [Date naissance 4] 1989 a été victime d’un accident de la route le 21 Novembre 2013 alors qu’elle circulait en qualité de passagère d’une moto, subissant une collision de face contre une voiture, assuré auprès de la société PACIFICA qui roulait dans le même sens et qui a fait un demi-tour.
Le certificat médical initial établi par le docteur [S] fait état de :
Dermabrasions coude droit,Contusion hanche bilatérale,Dermabrasions pied gauche et douleur talon,Choc émotionnel,Inaptitude à toute activité à caractère rémunérateur 2 jours,Incapacité temporaire totale 2 jours.
Sur la fiche des urgences, il est notamment noté sur le plan orthopédique :
Une plaie de la face antérieure de la cuisse droite,Absence de douleur du rachis, des hanches,Dermabrasions abdominales sans douleur,Dermabrasion du pied droit,Fracture diaphysaire fémorale droite déplacée ouverte cauchoix 1 sans atteinte vasculo-nerveuse.
Madame [O] a été hospitalisée en service d’orthopédie et traumatologie du 21 au 28 novembre 2013.
A partir du 3 décembre 2013 et jusqu’au 26 juin 2014, elle a bénéficié d’une rééducation fonctionnelle auprès du CRF de Valmante.
Les suites se sont compliquées d’une inflammation avec présence érysipèle au membre inférieur droit, puis d’un écoulement de la cicatrice avec aspect inflammatoire associé à une désunion de la cicatrice opératoire, ces complications occasionnant successivement des hospitalisations du 27 juin au 3 juillet 2015, puis du 16 au 31 juillet 2015. De plus, elle a été à nouveau hospitalisée du 18 au 23 mai 2016 et a fait l’objet d’une ostéotomie tibiale de valgisation.
Le droit à indemnisation de Madame [J] [O] n'est pas contesté en l'espèce.
Saisi par acte d’huissier de justice en date des 28 et 31 août 2017, par une ordonnance de référé du 10 Novembre 2017, le juge des référés faisant droit à la demande d’expertise de Madame [J] [O] a désigné le Docteur [D] [U] pour y procéder et a condamné PACIFICA à verser une provision complémentaire de 5.000 euros.
Le docteur [D] [U] a procédé à sa mission et, aux termes d'un rapport dressé le 15 mai 2019 complété par un complément d’expertise médico-légale en date du 31 janvier 2020, a conclu ainsi que suit :
« - Un arrêt de travail imputable du 22 Novembre 2013 au 9 Mai 2017
- Un déficit fonctionnel temporaire total :
- du 21 Novembre 2013 au 28 Novembre 2013
- du 3 Décembre 2013 au 26 Juin 2014
- du 23 Juin 2015 au 25 Juin 2015
- du 27 Juin 2015 au 3 Juillet 2015
- du 16 Juillet 2015 au 31 Juillet 2015
- du 18 Mai 2016 au 23 Mai 2016
- Un déficit fonctionnel temporaire partiel pour toutes les activités habituelles, ludiques, sportives :
- à hauteur de 75% du 29 Novembre 2013 au 31 Janvier 2014 avec nécessité d’aide humaine non médicalisée à caractère domestique et professionnel 8 heures par jour du 29 Novembre 2013 au 2 Décembre 2013 puis 5 heures par jour à partir du 3 Décembre 2013 au 31 Janvier 2014.
- à hauteur de 50% du 1 Février 2014 au 26 Juin 2014 avec nécessité d’aide humaine non médicalisée 5 heures par semaine
- à hauteur de 33% du 27 Juin 2014 au 30 Septembre 2014 avec nécessité d’aide humaine non médicalisée 3 heures par semaine
- à hauteur de 25% du 1 er Octobre 2014 au 22 Juin 2015
- à hauteur de 33% du 4 Juillet 2015 au 15 Juillet 2015 et du 1er Août 2015 au 31 Août
2015 avec nécessité d’aide humaine non médicalisée 5 heures par semaine
- à hauteur de 25% du 1er Septembre 2015 au 17 Mai 2016
- à hauteur de 50% du 24 Mai 2016 au 8 Juillet 2016 avec nécessité d’aide humaine non médicalisée 1 heure par jour
- à hauteur de 33% du 9 Juillet 2016 au 11 Février 2017 avec nécessité d’aide humaine non médicalisée 3 heures par semaine
- à hauteur de 15% du 12 Février 2017 au 10 Mai 2017
- Une consolidation au 11 Mai 2017
- Un quantum doloris dû aux souffrances psychophysiques endurées consécutives à cet accident pendant la période de DFT liées aux lésions multiples, à leur évolution, à l’astreinte aux soins(hospitalisations, interventions chirurgicales, immobilisations, prise en charge rééducationnelle et psychiatrique) qui justifient d’un quantum doloris estimé à 5,5/7.
- Un déficit fonctionnel permanent : Compte tenu de la différence qui existe entre la capacité antérieure au traumatisme et la capacité actuelle, les séquelles directement imputables à cet accident du 21 Novembre 2013 entraînent chez Madame [J] [O] un déficit fonctionnel permanent que l’on peut évaluer à 13%.
Les séquelles de cet accident sont actuellement stabilisées, aucune aggravation ni amélioration n’est possible dans les délais rapprochés.
- Un préjudice esthétique temporaire qui peut être quantifié de 2,5/7 jusqu’en Avril 2016 du fait des disgrâces physiques (hématome, cicatrice opératoire, œdème) et dynamiques.
- Un préjudice esthétique définitif qui peut être côté de 2/7 en raison de la persistance de traces cicatricielles séquellaires (cf examen clinique).
- Un préjudice professionnel car l’accident a entraîné la perte de son emploi du fait de son inaptitude et des restrictions retenues et une impossibilité de reclassement au sein de son entreprise.
- Un préjudice d’agrément qui peut être retenu pour le ski et pour la course à pied, Madame [O] peut être gênée.
- Des frais futurs possible en cas d’ablation du matériel d’ostéosynthèse qui nécessitera une hospitalisation de 24 à 48 heures et des soins durant 21 jours si pas de complication.
Il n’y a pas lieu à prévoir l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne, ni de véhicule adapté, ni de frais de logement, ni d’autres préjudices annexes. »
Madame [J] [O] a sollicité le docteur [L] [G] qui a rédigé à sa demande un rapport critique en date du 2 septembre 2020.
Par actes d'huissier régulièrement signifiés les 23 mai et 30 mai 2022, Madame [J] [O] a fait assigner la société PACIFICA et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 21 septembre 2023, Madame [J] [O] épouse [B] demande au tribunal de :
Vu le rapport du Docteur [D] [U] et le rapport du Docteur [L] [G]
Dire et juger Madame [J] [O], recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes.
En conséquence,
Au principal :
Il y aura lieu de :
- Condamner la société PACIFICA à payer à Madame [J] [O] la somme de 388.159,72 euros en réparation des préjudices corporels subis par Madame [J] [O] suite à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 21 Novembre 2013, après déduction de la créance des tiers payeurs.
Subsidiairement :
- Prononcer la nullité du rapport de l’Expert Judiciaire et nommer un nouvel expert judiciaire ;
[mission d’expertise reprise dans le dispositif des conclusions]
- Condamner la société PACIFICA à payer à Madame [J] [O] une provision de 50.000,00 euros.
Dans tous les cas :
- Condamner la société PACIFICA à payer à Madame [J] [O] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la compagnie PACIFICA aux entiers dépens.
- Déclarer le présent jugement commun et opposable à la CPAM des BOUCHES DU RHONE.
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Madame [O] relève que le Docteur [D] [U] expert-judiciaire n’a pas établi de pré-rapport comme cela avait été stipulé dans l’ordonnance du 10 Novembre 2017, que le rapport complément d’expertise médico-légale du 31 janvier 2020, fait à la demande du conseil de la société PACIFICA, n’a pas été discuté entre les parties et que son avocat n’a pu faire aucune observation.
Madame [O] fait valoir que le rapport du docteur [D] [U] n’établit pas l’exacte réalité de ses préjudices et soutient avoir dû prendre attache avec le docteur [G], médecin expert auprès de la Cour d’Appel de BASTIA et titulaire d’un DU de réparation juridique du dommage corporel.
Elle observe que le rapport du Docteur [D] [U] et le rapport amiable du Docteur [G], expert également près la Cour d’Appel d’AJACCIO, divergent sur trois points : le DFP, le préjudice esthétique définitif, et le préjudice professionnel.
Madame [O] expose que du fait qu’il y a peu de points de divergence, elle ne demande pas l’annulation du rapport du Docteur [D] [U] dans la mesure où le tribunal s’estimera suffisamment renseigné sur la réalité de ses préjudices.
A défaut, Madame [O] conclut qu’elle sollicitera l’annulation dudit rapport et la désignation d’un nouvel expert judiciaire avec la même mission que celle qui avait été confiée au Docteur [D] [U] dans la mesure où l’absence de pré-rapport ne lui a pas permis de présenter un Dire avec ses observations.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 23 décembre 2022, la société PACIFICA demande notamment au tribunal :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Il est demandé à au Tribunal de :
* Allouer à Madame [J] [O] épouse [B] en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes :
- Dépenses de santé actuelles : néant
- Frais divers : 4 433,17 euros
- Perte de gains professionnels actuels : réservé
- Assistance par tierce personne temporaire : 9 043,30 euros
- Assistance par tierce personne viagère : néant
- Perte de gains professionnels futurs : néant
- Incidence professionnelle : 29 682,74 euros
- Déficit fonctionnel temporaire : 11 160,75 euros
- Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
- Souffrances endurées : 30 000 euros
- Déficit fonctionnel permanent : 28 600 euros
- Préjudice esthétique permanent : 3 500 euros
- Préjudice d’agrément : 2 000 euros
- Préjudice sexuel : néant
* Juger n’y avoir lieu à la désignation d’une nouvelle expertise médicale judiciaire ;
* Débouter Madame [J] [O] épouse [B] de toutes autres demandes ;
* Prononcer toute condamnation en deniers ou quittances ;
* Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La société PACIFICA soutient que le rapport d’expertise unilatéral et non contradictoire du docteur [G] lui est inopposable et demande d’écarter les demandes formulées sur le fondement de ce rapport d’expertise non contradictoire.
La société PACIFICA demande au Tribunal d’entériner les conclusions expertales judiciaires du Docteur [U] qui doit servir de base, selon elle, à la réparation du préjudice corporel de Madame [O].
La CPAM des Bouches du Rhône a indiqué, dans un écrit daté du 23 novembre 2022 que le montant définitif de ses débours s’élève à la somme totale de 129.167, 53 euros, dont notamment :
Des frais hospitaliers,Des frais médicaux,Des frais d’appareillage,Des frais de transport,Des indemnités journalières,Des arrérages échus en invalidité du 22 novembre 2016 au 3 décembre 2019 (suspension administrative au 3 décembre 2019).
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie des Bouches du Rhône, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; susceptible d'appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclarée commun à la caisse.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 10 novembre 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DROIT À INDEMNISATION
Le droit de Madame [J] [O] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 21 Novembre 2013 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
SUR LES DEMANDES RELATIVES AUX EXPERTISES MÉDICALES
L’article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, le rapport du docteur [L] [G] en date du 2 septembre 2020, dont il n’est pas contesté qu’il a été réalisé à la demande de Madame [J] [O] sans que la société PACIFICA y soit appelée, a été produit contradictoirement aux débats de la présente instance.
Tout rapport d'expertise amiable unilatérale peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties.
Ainsi, il n’y a pas lieu à écarter des débats ce rapport du docteur [L] [G] qui sera apprécié à titre de preuve étant observée que Madame [J] [O] ne pourra fonder ses prétentions exclusivement sur celui-ci.
Réalisé en exécution d'une décision de justice, le rapport d’expertise judiciaire du docteur [U] dont il n’est pas soutenu à titre principal la nullité par Madame [J] [O] présente suivant les conclusions récapitulatives des parties un caractère complet, informatif et objectif, même si certaines de ses conclusions sont remises en question par la demanderesse. Les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation sans que le tribunal soit donc saisi de la demande subsidiaire de Madame [O] aux fins d’annulation de l’expertise judiciaire et d’ordonner une nouvelle expertise, puisque le contradictoire a été respecté quant aux pièces produites et débattues pendant cette procédure et le tribunal s’estime suffisamment éclairé.
SUR L'ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL
Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Madame [J] [O], née le [Date naissance 4] 1989 et âgée par conséquent de 24 ans lors de l'accident, 27 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 34 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession d’infirmière lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
- Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l'espèce, aux termes du relevé de ses débours, daté du 23 novembre 2022, le montant définitif des débours de la CPAM des Bouches du Rhône s'est élevé à 76.220, 79 euros, avec notamment :
Frais hospitaliers : 58.461, 40 euros ;Frais médicaux : 6936, 76 euros ;Frais Pharmaceutiques : 1554, 75 euros ;Frais d’appareillage : 284, 29 euros ;Frais de transport : 8983, 59 euros.
Madame [J] [O] ne sollicite aucune somme au titre de ce poste de préjudice.
- Frais divers
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens.
Madame [J] [O] sollicite les sommes suivantes :
Frais d’expertise et frais d’assistance à expertise : 4.700 euros Frais de télévision et frais de dossier : 233,17 euros.
La société PACIFICA accepte de verser la somme totale de 4433, 17 euros correspondant à :
Frais de télévision et frais de dossier : 233, 17 euros ;La note de frais de l’expert judiciaire d’un montant de 1.200 eurosLes notes d’honoraires du Docteur [X], son médecin conseil : 3 000 euros.Elle conclut au débouté de la demande de Madame [O] relative au docteur [G] qui n’a pas assisté aux opérations d’expertise et donc elle ne produit pas la facture.
Sur ce,
Madame [O] produit bien la facture du docteur [G] correspondant au rapport d’expertise unilatérale qui a produit, sans toutefois motiver sa demande qu’elle soit à la charge de la société PACIFICA.
Si le rapport du docteur [G] constitue bien un élément de preuve qui peut être produit aux débats, il convient de relever que Madame [O] avait la possibilité auprès du juge du contrôle des expertises de faire remonter ses réserves éventuelles après dépôt du rapport d’expertise judiciaire du docteur [U] aux fins de participer au complément d’expertise médico-légal qui a eu lieu. En outre, le docteur [U] précise dans son rapport complémentaire qu’elle a reçu des pièces complémentaires de Madame [O] et que celle-ci a été assistée par un médecin conseil, le docteur [X], dont les honoraires sont mises à la charge du défendeur.
Il sera ainsi fait droit à la somme de 4433, 17 euros au titre des frais divers, et Madame [O] sera déboutée du surplus de sa demande.
La société PACIFICA est condamnée à verser à Madame [O] épouse [B] la somme de 4433, 17 euros au titre des frais divers.
- Assistance tierce personne provisoire
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire du docteur [U] ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne temporaire :
- Un déficit fonctionnel temporaire partiel pour toutes les activités habituelles, ludiques, sportives :
- à hauteur de 75% du 29 Novembre 2013 au 31 Janvier 2014 avec nécessité d’aide humaine non médicalisée à caractère domestique et professionnel 8 heures par jour du 29 Novembre 2013 au 2 Décembre 2013 puis 5 heures par jour à partir du 3 Décembre 2013 au 31 Janvier 2014.
- à hauteur de 50% du 1 Février 2014 au 26 Juin 2014 avec nécessité d’aide humaine non médicalisée 5 heures par semaine
- à hauteur de 33% du 27 Juin 2014 au 30 Septembre 2014 avec nécessité d’aide humaine non médicalisée 3 heures par semaine
- à hauteur de 25% du 1 er Octobre 2014 au 22 Juin 2015
- à hauteur de 33% du 4 Juillet 2015 au 15 Juillet 2015 et du 1er Août 2015 au 31 Août
2015 avec nécessité d’aide humaine non médicalisée 5 heures par semaine
- à hauteur de 25% du 1er Septembre 2015 au 17 Mai 2016
- à hauteur de 50% du 24 Mai 2016 au 8 Juillet 2016 avec nécessité d’aide humaine non médicalisée 1 heure par jour
- à hauteur de 33% du 9 Juillet 2016 au 11 Février 2017 avec nécessité d’aide humaine non médicalisée 3 heures par semaine
- à hauteur de 15% du 12 Février 2017 au 10 Mai 2017
Soit
✓ 8 heures par jour du 29/11/2013 au 2/12/2013
✓ 5 heures par jour du 3 décembre 2013 jusqu’au 31 janvier 2014
✓ 5 heures par semaine du 1er février 2014 au 26 juin 2014
✓ 3 heures par semaine du 27/06/2014 au 30/09/2014
✓ 3 heures par semaine du 4/07/2015 au 15/07/2015 puis du 1/08/2015 au 31/08/2015
✓ 1 heure par jour du 24/05/2016 au 8/07/2016
Madame [O] sollicite un taux horaire de 28 euros, la société PACIFICA propose un taux horaire de 14 euros.
Sur ce,
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime pour une aide humaine non médicalisée, il convient de lui allouer la somme totale de 11.501, 99 euros, se décomposant comme suit :
du 29/11/2015 au 2/12/2013 : 4j x 8h x 18euros = 576euros
du 3/12/2013 au 31/01/2014 : 60j x 5h x 18euros = 5400euros
du 1/02/2014 au 26/06/2014 : 146 j/ 7 x 5h x 18euros = 1877, 14euros
du 27/06/2014 au 30/09/2014 : 96 j/7 x 3h x 18euros = 740, 57euros
du 1/08/2015 au 31/08/2015 :31 j /7 x 5h x 18euros = 398,57 euros
du 24/05/2016 au 8/07/2016 : 46j x 1h x 18euros =828 euros
du 9/07/2016 au 11/02/2017 : 218j/7 x 3h x 218 euros = 1681, 71euros.
La société PACIFICA est condamnée à verser à Madame [O] épouse [B] la somme de 11.501, 99 euros au titre de l’assistance tierce personne provisoire.
- Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.
Madame [O] demande de retenir un revenu de référence de 19.120, 64 euros/ 10 (revenu net imposable au 31 octobre 2013), faisant valoir que l’année 2012 n’est pas représentative.
Elle demande la somme totale de 42.855, 67 euros en s’appuyant sur les revenus nets imposables de 2014, 2015, 2016 et 2017.
La société PACIFICA demande à ce que ce poste soit réservé, faisant valoir que Madame [O] est bénéficiaire d’un contrat de prévoyance souscrit auprès de la société AXA et qu’elle a nécessairement reçu des indemnités sur la période qui correspond à la perte de gains professionnels actuels qu’il lui appartient de communiquer.
La société PACIFICA estime qu’il y a lieu de retenir un revenu mensuel moyen de 1693,25 euros en se basant sur les deux années précédant l’accident. Elle estime que Madame [O] aurait dû percevoir 70213, 43 euros, mais qu’elle a perçu suivant les bulletins de salaire produits par Madame [O] 67500, 52 euros.
L’expert judiciaire, le docteur [U], qui a fixé une consolidation au 11 mai 2017, retient un arrêt de travail en lien avec l’accident un arrêt de travail imputable du 22 Novembre 2013 au 22 novembre 2016 puis une mise en invalidité seconde catégorie à titre temporaire pour un an par le médecin conseil de la caisse d’assurance maladie. Elle relève que le médecin du travail l’a reconnue inapte définitivement à son poste le 5 janvier 2017 mais apte à une poste d’infirmière sans effort de manutention, sans station debout prolongée (type spécialiste hygiène, cadre de santé). L’expert fait état de ce qu’elle n’a pas pu bénéficier d’un reclassement dans l’établissement ou elle travaillait et qu’elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 10 mai 2019.
Une reconnaissance d’adulte handicapé lui a été octroyé du 19 octobre 2016 au 30 septembre 2019 par la MDPH.
La caisse primaire d’assurance maladie a versé, suivant ses débours définitifs en date du 23 novembre 2022, des indemnités journalières du 25 novembre 2013 au 21 novembre 2016 à hauteur de (14.090, 10 euros + 24.219, 55 euros) soit la somme totale de 38.309, 65 euros.
Elle a en outre versé à compter du 22 novembre 2016 une pension d’invalidité qui s’élevait à 120, 66 euros en novembre 2016, puis à compter de décembre 2016 jusqu’au mois de mai 2017 à 402,19 euros, soit la somme totale de 2279,08 euros (= 120, 66 (à compter du 22 novembre 2016) + 402,19 x 5 (décembre 2016 à avril 2017) + [402,19/ 30j x 11] (mai 2017)).
Ainsi, Madame [O] a été placée en invalidité avant sa consolidation fixée par l’expert au 11 mai 2017.
Suivant courrier de la société AXA, Madame [O] a bénéficié d’une rente N°133313975 d’un montant annuel brut de 17.733, 40 euros (hors valorisation) dans le cadre d’un contrat n°2704840103600 souscrit par la société [Adresse 8] (qui était son employeur).
Le montant précis des sommes perçues par Madame [O] de la part de la société AXA n’est pas établi par les pièces produites aux débats, même si Madame [O] a produit ses avis d’imposition.
Il sera ainsi sursis à statuer sur la perte des gains professionnels actuels dans l’attente que Madame [O] produise les pièces relatives au contrat de prévoyance n°2704840103600 souscrit auprès de la société AXA dont elle a bénéficié afin de justifier des sommes perçues avant la consolidation de son état de santé et permette ainsi au tribunal de statuer sur la réparation intégrale de son préjudice, sans perte mais également sans profit. En effet, les prestations de la société AXA versées au titre de la prévoyance relativement à son salaire ou son invalidité doivent être prises en compte dans le calcul de sa perte de gains professionnels.
- Dépenses de santé futures
La CPAM des Bouches du Rhône ne fait pas état de dépenses de santé futurs, dans ses débours définitifs en date du 23 novembre 2022.
Madame [J] [O] ne formule aucune demande.
- Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
La CPAM a versé, suivant justificatifs de paiement de la pension d’invalidité, à compter du 11 mai 2017 jusqu’au 4 décembre 2019 la somme totale de 10.850, 62 euros, se décomposant comme suit :
Mai 2017 : 402,19- [402,19/ 30j x 11] = 254, 72 eurosDe juin 2017 à juin 2018 : 403, 40 x 10 = 4030 eurosDe juillet 2018 à mai 2019 : 407, 43 x 11 = 4481, 73 eurosDe juin 2019 à novembre 2019 : 408, 66 x 5= 2043, 30 eurosJusqu’au 4 décembre 2019 : 40, 87 euros.
Madame [J] [O] demande au tribunal la somme de 151.052, 98 euros, exposant être sans emploi depuis mai 2017 (date de son licenciement) et exposant le calcul suivant :
Sur 2017 : 7 mois de perte de revenu, soit 1.912,06 euros x 7 = 13.384,42 euros
De 2018 à 2023 inclus (6 ans) : 22.944,76 euros x 6 ans = 137.668,56 euros
La société PACIFICA conclut au débouté soutenant que Madame [O] est apte à la poursuite d’une activité professionnelle, rappelant les conclusions de l’expert judiciaire. Elle observe en outre que Madame [O] justifie avoir poursuivie une formation de décoratrice d’intérieur. Elle ajoute que la CPAM a supprimé le versement de la rente invalidité qu’elle lui versait à compter du 4 décembre 2019 en raison d’une capacité de gain supérieur à 50%. Enfin, elle fait valoir qu’elle a eu un 2ème enfant en 2018, et en déduit que la non reprise d’une activité professionnelle résulte d’un choix personnel.
L’expert judiciaire, le docteur [U], relève que le médecin du travail a reconnu Madame [O] inapte définitivement à son poste le 5 janvier 2017 mais apte à une poste d’infirmière sans effort de manutention, sans station debout prolongée (type spécialiste hygiène, cadre de santé). L’expert fait état de ce qu’elle n’a pas pu bénéficier d’un reclassement dans l’établissement ou elle travaillait et qu’elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 10 mai 2019.
Une reconnaissance d’adulte handicapé lui a été octroyé du 19 octobre 2016 au 30 septembre 2019 par la MDPH.
Pour les mêmes motifs que pour la perte des gains professionnels actuels, il sera sursis à statuer sur la perte des gains professionnels futurs dans l’attente que Madame [O] produise les pièces relatives au contrat de prévoyance n°2704840103600 souscrit auprès de la société AXA dont elle a bénéficié afin de justifier des sommes perçues après la consolidation de son état de santé. En effet, les prestations de la société AXA versées au titre de la prévoyance relativement à son salaire ou son invalidité doivent être prises en compte dans le calcul de sa perte de gains professionnels.
- Incidence professionnelle
Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Madame [J] [O] fait valoir avoir été déclarée inapte définitive à exercer son poste d’infirmière en raison de douleurs à la marche et à la station debout prolongée. Elle ajoute que l’expertise judiciaire fait état de la perte de son emploi et de son impossibilité de reclassement dans son établissement. Elle soutient avoir été contrainte à un changement de carrière.
Madame [O] soutient que ses séquelles importantes ne lui permettent plus d’exercer son métier d’infirmière comme elle l’exerçait avant l’accident contrairement à ce que prétend l’expert judiciaire dans son complément d’expertise établi à la demande de PACIFICA. Elle fait état des séquelles retenus par le docteur [G] :
« Un accroupissement limité à droite avec une station unipodale instable, un agenouillement non réalisé
Au niveau de l’épaule gauche une déformation de l’articulation acromio claviculaire, une limitation de la rotation interne de l’épaule objectivée par le pouce en T7 (T5 à gauche), une limitation légère de l’élévation douloureuse en fin de course.
Au niveau de la hanche droite de limitation de 5° de l’abduction et de 20° de la rotation externe
Un allongement de 1cm du membre inférieur droit
Une amyotrophie de la cuisse et du mollet droit
Une limitation de 20° de la flexion du genou droit, une laxité latérale externe
Au niveau du pied droit une rigidité de l’interphalangienne du premier orteil qui est déformé et qui présente une déviation axiale.
Déviation axiale du deuxième rayon
Des troubles anxieux spécifiques avec quelques réminiscences pénibles et un léger fléchissement de l’humeur malgré l’absence d’inhibition psychomotrice »
Madame [O] expose que les postes qui lui ont été proposés étaient incompatibles avec son état de santé et sa vie de famille.
Madame [O] explique avoir décidé de suivre une formation de décoratrice d’intérieur, dont le coût s’élève à 2070 euros.
Elle estime son incidence professionnelle à 102.000 euros.
La société PACIFICA soutient, à l’appui de l’expertise du docteur [U], qu’elle est en capacité de reprendre son travail antérieurement exercé, sous réserve d’aménagements des conditions de travail.
La société PACIFICA offre au titre de l’incidence professionnelle la somme de 40.000 euros ainsi que d’intégrer le coût de la formation professionnelle.
Elle calcule qu’il revient à Madame [O] la somme suivante :
42 070 euros - 12 387,26 euros (rente d’invalidité du 11 mai 2017 au 3 décembre 2019) = 29 682,74 euros.
Compte-tenu du sursis à statuer relatif à la perte des gains professionnels actuels et futurs, de l’imputabilité de la rente invalidité versée par la caisse primaire d’assurance maladie sur ces postes ainsi que sur l’incidence professionnelle, de l’imbrication de ces postes patrimoniaux, il convient également de surseoir à statuer sur ce poste de préjudice dans l’attente que Madame [O] justifie de son contrat de prévoyance avec la société AXA et des sommes qu’elle a perçues en lien avec l’accident dont elle a été victime.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
Madame [O] sollicite un taux journalier de 28 euros pour un déficit fonctionnel temporaire total. La société PACIFICA offre 25 euros par jour.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
1/ Un déficit fonctionnel temporaire total :
- du 21 Novembre 2013 au 28 Novembre 2013
- du 3 Décembre 2013 au 26 Juin 2014
- du 23 Juin 2015 au 25 Juin 2015
- du 27 Juin 2015 au 3 Juillet 2015
- du 16 Juillet 2015 au 31 Juillet 2015
- du 18 Mai 2016 au 23 Mai 2016
2/ Un déficit fonctionnel temporaire partiel pour toutes les activités habituelles, ludiques, sportives :
- à hauteur de 75% du 29 Novembre 2013 au 31 Janvier 2014 avec nécessité d’aide humaine non médicalisée à caractère domestique et professionnel 8 heures par jour du 29 Novembre 2013 au 2 Décembre 2013 puis 5 heures par jour à partir du 3 Décembre 2013 au 31 Janvier 2014.
- à hauteur de 50% du 1 Février 2014 au 26 Juin 2014 avec nécessité d’aide humaine non médicalisée 5 heures par semaine
- à hauteur de 33% du 27 Juin 2014 au 30 Septembre 2014 avec nécessité d’aide humaine non médicalisée 3 heures par semaine
- à hauteur de 25% du 1 er Octobre 2014 au 22 Juin 2015
- à hauteur de 33% du 4 Juillet 2015 au 15 Juillet 2015 et du 1er Août 2015 au 31 Août
2015 avec nécessité d’aide humaine non médicalisée 5 heures par semaine
- à hauteur de 25% du 1er Septembre 2015 au 17 Mai 2016
- à hauteur de 50% du 24 Mai 2016 au 8 Juillet 2016 avec nécessité d’aide humaine non médicalisée 1 heure par jour
- à hauteur de 33% du 9 Juillet 2016 au 11 Février 2017 avec nécessité d’aide humaine non médicalisée 3 heures par semaine
- à hauteur de 15% du 12 Février 2017 au 10 Mai 2017
Sur la base d’une indemnisation de 28 euros par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, de ses blessures et de ses limitations avant consolidation, il sera alloué la somme totale demandée par Madame [O], soit 11 345.04 €.
La société PACIFICA est condamnée à verser à Madame [J] [O] la somme de 11 345.04 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
- Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Madame [O] sollicite la somme de 35.000 euros. La société PACIFICA offre la somme de 30.000 euros.
En l'espèce, l’expert judiciaire a retenu le traumatisme initial de l’accident (collision frontale), et évoquent les souffrances psycho-physiques endurées pendant la période de déficit fonctionnel temporaire liées aux lésions multiples, à leur évolution, à l’astreinte aux soins (hospitalisations, interventions chirurgicales, immobilisations, prise en charge rééducationnelle et psychiatrique) et évalue les souffrances endurées à 5,5/7.
Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 35.000 euros à ce titre.
La société PACIFICA est condamnée à verser à Madame [J] [O] la somme de 35.000 euros au titre des souffrances endurées.
- Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.
Madame [O] sollicite la somme de 2000 euros faisant valoir que les disgrâces physiques (hématome, cicatrice opératoire, œdème) ont été évaluées à 2,5/7 et ont duré 2 ans et demi.
La société PACIFICA offre la somme de 1.000 euros.
L’expert judiciaire retient un préjudice esthétique temporaire à 2,5/7 jusqu’en avril 2016 du fait des disgrâces physiques (hématome, cicatrice opératoire, œdème) et dynamique.
Eu égard à ces éléments mais surtout à leur durée (l’accident s’étant produit le 21 novembre 2013), il y a lieu d’allouer à Madame [O] la somme de 2000 euros.
La société PACIFICA est condamnée à verser à Madame [J] [O] la somme de 2000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
Madame [O] sollicite que son déficit fonctionnel permanent soit évalué à 20% à l’appui du rapport du docteur [G], et demande un point d’incapacité à 3000 euros, soit une somme totale de 60.000 euros.
La société PACIFICA demande de retenir les conclusions du docteur [U] avec un déficit fonctionnel permanent de 13% et offre 28.600 euros.
Sur ce,
Madame [O] ne motive pas dans ses conclusions sa demande de voir fixer à 20 % son taux de déficit fonctionnel permanent et s’appuie exclusivement sur le rapport du docteur [G].
Il convient de rappeler que si le tribunal peut tenir compte à titre de preuve de ce rapport, il ne peut exclusivement se fonder sur celui-ci.
En outre, le fait que Madame [O] ait fait l’objet d’une rente invalidité jusqu’au 4 décembre 2019 ne suffit pas à établir que le taux de déficit fonctionnel permanent soit fixé à 20%, ce d’autant que la rente invalidité a cessé d’être versé car son état de santé a évolué suivant les critères de la CPAM.
En conséquence, il convient de retenir le taux de déficit fonctionnel permanent évalué par le docteur [U] dans le cadre de l’expertise judiciaire à 13%, en retenant les séquelles directement imputables à l’accident soit la différence qui existe entre la capacité antérieure au traumatisme et la capacité évaluée par l’expert,.
Le docteur [U] a retenu de son examen clinique qu’il persistait notamment : des algies du membre inférieur droit, une limitation de 5° de l’abduction de 20° en rotation externe de la hanche droite, une limitation de la flexion, de l’accroupissement et de l’hyperxtension du genou droit, une désaxation axiale externe de 15° du gros orteil et de 10° du deuxième orteil, un allongement d’un cm du membre inférieur droit, une amyotrophie de la cuisse droite.
La victime étant âgée de 27 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 33.150 euros (valeur du point fixée à 2550euros).
La société PACIFICA est condamnée à verser à Madame [J] [O] la somme de 33.150 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
- Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
Madame [O] se fonde sur le rapport du docteur [G] qui évalue son préjudice esthétique permanent à 2,5/7 pour demander la somme de 4000 euros.
La société PACIFICA offre 3500 euros s’appuyant sur l’évaluation du docteur [U] d’un préjudice esthétique permanent de 2/7.
Sur ce,
Il convient de rappeler que si le tribunal peut tenir compte à titre de preuve du rapport unilatéral du docteur [G], il ne peut exclusivement se fonder sur celui-ci.
Or, Madame [O] n’apporte aucune autre pièce au soutien de sa demande d’évaluer son préjudice esthétique permanent à 2,5/7 et non 2/7, l’expert judiciaire ayant relevé des cicatrices sur la face externe de la cuisse droite, une zone invaginée sur la partie médiane au niveau de l’extrémité inférieure du genou, une cicatrice au niveau de la face antéro-interne de la cuisse droite, une cicatrice sur la face antéro-inféro-interne du genou se prolongeant sur la crête tibiale, une cicatrice de dermabrasion située sur le quart inféro-interne de la jambe droite.
En conséquence, l’évaluation 2/7 du docteur [U] sera retenue par le tribunal et il sera alloué à Madame [O] la somme de 3500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
La société PACIFICA est condamnée à verser à Madame [J] [O] la somme de 3500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
- Préjudice d'agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
Madame [O] sollicite la somme de 10.000 euros compte-tenu de son jeune âge et de l’impact sur ses activités de ski et de course à pied.
La société PACIFICA observe que Madame [O] ne produit aucune pièce prouvant la pratique de ses activités sportives ou de loisir et offre la somme de 2000 euros retenant la simple gêne retenue par l’expert judiciaire.
En l'espèce, le docteur [U] retient dans ses conclusions un préjudice d’agrément pour le ski et pour la course à pied en raison de la gêne occasionnée par les séquelles fonctionnelles.
Or, Madame [O] n’apporte aucune pièce justificative de la pratique de ces activités évoquées dans l’expertise judiciaire.
Il convient donc de retenir l’offre de la société PACIFICA.
La société PACIFICA sera condamnée à verser à Madame [J] [O] la somme de 2000 euros au titre du préjudice d’agrément.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Compte-tenu du sursis à statuer qui a été ordonné, il y a lieu également de surseoir à statuer sur les dépens et les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514-1 du même code, l'exécution provisoire sera limitée à concurrence des deux tiers des seules indemnités allouées en raison de la spécificité de l’indemnisation du préjudice corporel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Madame [J] [O] des suites de l’accident de la circulation survenu le 21 novembre 2013 est entier ;
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Madame [J] [O], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
- frais divers: 4433, 17 euros ;
- assistance par tierce personne temporaire :11.501, 99 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire: 11 345,04 euros ;
- souffrances endurées: 35.000 euros ;
- préjudice esthétique temporaire: 2.000 euros ;
- déficit fonctionnel permanent: 33.150 euros ;
- préjudice esthétique permanent: 3.500 euros ;
- préjudice d’agrément: 2.000 euros ;
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ;
SURSEOIT À STATUER sur les postes de préjudice de la perte des gains professionnels actuels, de la perte des gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle dans l’attente que Madame [J] [O] produise le contrat de prévoyance n°2704840103600 souscrit auprès de la société AXA dont elle bénéficié et justifie des sommes versées à ce titre par la société AXA en lien avec les conséquences de l’accident du 21 novembre 2013 ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie des Bouches du Rhône;
ORDONNE l'exécution provisoire à concurrence des deux tiers des seules indemnités allouées ;
SURSEOIT À STATUER sur les dépens et les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Vendredi 31 Mai 2024 à 10h00 , afin que Madame [J] [O] produise les pièces demandées et conclut sur les postes de préjudice qui ont été réservés ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 12 Février 2024
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Sarah CASSIUS