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Cour de cassation, 21 décembre 2006. 05-42.106

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-42.106

Date de décision :

21 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., nommé président du directoire de la société Internet Télécom en décembre 2000 et titulaire d'un contrat de travail conclu en janvier 2001 pour occuper les fonctions de directeur du service clientèle, a été licencié le 4 décembre 2001 par la société Télécom E Business venant aux droits de la précédente ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'en jugeant que les faits reprochés à M. X... étaient contraires à son devoir de loyauté et de probité et constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans répondre aux conclusions de l'intéressé qui faisait valoir que l'employeur avait engagé la procédure disciplinaire plus de deux mois après en avoir eu connaissance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel déboute M. X... de sa demande de complément d'indemnité contractuelle de licenciement, tout en constatant que l'intéressé engagé le 8 janvier 2001 avait été licencié le 4 décembre de la même année ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir que son contrat de travail stipulait une indemnité de six mois de salaire en cas de licenciement pendant la première année hors le cas de faute grave, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les deuxième, troisième et cinquième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société France Télécom E Business, venant aux droits de la société Internet Télécom aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.

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