Texte intégral
N° RG 23/03701 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JP7J
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 NOVEMBRE 2023
Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de l'Ille et Vilaine en date du 05 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [E] [D], né le 10 Juin 2002 à BAMAKO, de nationalité Malienne ;
Vu l'arrêté du Préfet de l'Ille et Vilaine en date du 5 novembre 2023 de placement en rétention administrative de M. [E] [D] ayant pris effet le 5 novembre 2023 à 19 heures 00 ;
Vu la requête de M. [E] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet de l'Ille et Vilaine tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [E] [D] ;
Vu l'ordonnance rendue le 8 novembre 2023 à 11 heures 50 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [E] [D] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 7 novembre 2023 à 19 heures 00 jusqu'au 5 décembre 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [E] [D], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 9 novembre 2023 à 10 heures 39 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet de l'Ille et Vilaine,
- à Mme Marie-perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [E] [D];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de l'Ille et Vilaine et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [E] [D] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];
Mme Marie-perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [E] [D] été placé en rétention administrative le 5 novembre 2023.
Saisi d'une requête du préfet de l'Ille et Vilaine en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [E] [D] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 8 novembre 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [E] [D] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue l'irrégularité du placement en rétention au motif que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle liée à la possibilité de l'assigner à résidence.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré le moyen développé dans la déclaration d'appel. M. [E] [D] a été entendu en ses observations.
Le préfet de l'Ille et Villaine n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 9 novembre 2023, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [E] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 8 Novembre 2023 par le jugs des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le défaut d'examen de la situation personnelle liée à la possibilité d'assignation à résidence
M. [E] [D] fait valoir que la préfecture a la possibilité d'assigner à résidence une personne sans documents de voyage dès lors qu'un placement en rétention serait disproportionné au regard de ses garanties de représentation, qu'il est arrivé sur le territoire en 2014 avec un titre de séjour valide, qu'il bénéficie d'une adresse stable, chez son oncle, qu'il n'a pas été accompagné pour faire les démarches pour régulariser sa situation.
L'article L. 731-1 précité énonce « L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable » et l'article L. 733-4 énonce que « l'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif d'identité ».
M. [E] [D] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité. Le premier juge a relevé plusieurs incohérences dans ses déclarations, alors qu'après avoir évoqué en garde à vue un domicile chez son père, lequel pourvoirait à son entretien, il a indiqué s'être rendu à [Localité 2] pour voir sa soeur, et s'il produit dans le cadre de son recours une attestation d'hébergement émanant de son oncle, cet élément apparaît insuffisant pour retenir qu'il présente des garanties de représentation de nature à justifier une assignation à résidence, ayant en outre indiqué qu'il n'exécuterait pas d'obligation de quitter le territoire qui lui a été signifiée.
Au vu de ce qui précède, il ne peut être reproché au Préfet de ne pas avoir procédé à un examen sérieux des possibilités d'assignation à résidence et d'avoir fait le choix de la rétention. Le moyen sera en conséquence écarté.
Sur les diligences et sur la demande de prolongation
M. [E] [D] fait valoir que l'administration ne justifie pas avoir effectué de diligences suffisantes et effectives, que la prolongation de la mesure ne pouvait donc être accordée.
En application des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il est établi à l'examen du dossier que les services de la préfecture ont pris attache avec les autorités consulaires maliennes par courriel du 6 novembre 2023 aux fins d'audition de M. [E] [D] et de délivrance d'un laissez-passer, de sorte que l'administration a satisfait à son obligation de diligence.
La décision dont appel sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [E] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 8 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 9 novembre 2023 à 17 heures 55.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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