Cour de cassation, 09 avril 2002. 99-46.276
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-46.276
Date de décision :
9 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SEFCCO, société anonyme, dont le siège est 7, Bout du Dessous, 88600 Mortagne,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1999 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ...,
2 / de M. Christian X..., demeurant ...,
3 / de M. Jean-Pierre Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Maunand, Nicolétis, Auroy, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société SEFCCO, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 516-31 du Code du travail ;
Attendu que MM. Y..., X... et Z..., salariés de la société SEFCCO, ont refusé, le 5 mai 1999, de poursuivre l'exécution du contrat de travail sur le nouveau lieu de travail, distant de 40 km, où la société avait transféré son activité pour des raisons de sécurité ; que l'employeur a cessé de leur verser leur salaire à compter du 10 mai 1999 ;
que M. Z... a été en congé maladie à partir du 1er juin 1999 ; que MM. Y... et X... ont été licenciés pour faute grave le 23 juillet 1999 ;
que les trois salariés ont saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande tendant au paiement d'un rappel de salaire, jusqu'à leur licenciement pour MM. Y... et X..., jusqu'au congé maladie pour M. Z... ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer des rappels de salaire, la cour d'appel a retenu qu'il n'avait pas mis en oeuvre la procédure de mise à pied ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de mise à pied des salariés qui avaient refusé de poursuivre l'exécution du contrat de travail après le changement du lieu de travail, n'était pas de nature, à elle seule, à rendre non sérieusement contestable l'obligation de l'employeur de payer le salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne MM. Y..., X... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SEFCCO ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.
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