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Cour de cassation, 10 mars 1994. 91-20.176

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.176

Date de décision :

10 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Yvette X..., demeurant ... à Chelles-Les-Coudreaux (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (8e Chambre, Section B), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ... (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM du Val-de-Marne, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, de janvier à juin 1980, Mme X..., ambulancière, a effectué plusieurs transports de l'enfant Chausson, de son domicile situé à Joinville-le-Pont à un centre d'orthophonie et de pédagogie appliquée situé à Paris ; que la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge ces transports sur la base d'un tarif individuel en position allongée ; qu'à la suite d'un contrôle, d'où il résultait que Mme X... transportait simultanément le jeune Chausson et l'enfant d'un autre assuré social, en position assise et non couchée, l'organisme a sollicité le remboursement des prestations indûment perçues ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 1990) de l'avoir déboutée de son recours, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article 5 de l'arrêté préfectoral N 79-DAG PR 48 du 13 juillet 1979 ne peuvent faire obstacle au droit de l'assuré d'obtenir le remboursement des frais de déplacement exposés dans les conditions prévues par les articles L.322-5, R.322-10, et R.322-11 du Code de la sécurité sociale ; qu'en déniant à Mme X... le droit à tout remboursement pour la période considérée, aux seuls motifs que les transports en cause auraient été effectués concomittamment avec ceux d'un autre assuré social, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 5 de l'arrêté préfectoral du 13 juillet 1979 et, par refus d'application, les articles L.322-10 et R.322-11 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il ressort de l'article L.295 (ancien) du Code de la sécurité sociale, alors applicable, que les frais de déplacement d'un assuré ou de ses ayants droit sont pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie selon des taux et des modalités déterminés par arrêté ministériel ; que l'arrêté interministériel du 30 septembre 1975 fixant les modalités de prise en charge, de tarification et de remboursement des frais de transport sanitaire terrestre exposés par les assurés sociaux prévoit, en son article 3, que les tarifs applicables aux transports effectués par les entreprises agréées sont ceux fixés conformément à la législation en vigueur sur les prix pour ces entreprises, étant précisé qu'ils s'entendent pour le transport d'un seul malade par véhicule ; que l'article 4 dudit arrêté énonce que les tarifs de remboursement sont ceux découlant de la tarification réglementaire ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, relevant que les transports litigieux concernaient deux patients, a exactement décidé que l'article 5 de l'arrêté préfectoral de tarification du 13 juillet 1979 auquel était soumise Mme X..., rappelant que le transport ne peut être effectué que pour un seul malade, faisait obstacle à la prise en charge de la facturation retenue par l'intéressée ; que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la CPAM du Val-de-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-03-10 | Jurisprudence Berlioz