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Cour de cassation, 07 juin 1989. 87-17.845

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-17.845

Date de décision :

7 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul G., en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1987 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile), au profit de Mme Marie-Louise S., divorcée G., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. G., de Me Gauzès, avocat de Mme S., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 9 avril 1987) d'avoir condamné M. G. à payer à Mme S. une certaine somme au titre de contribution à l'entretien des enfants, avec intérêts de droit à dater de l'assignation, et, en conséquence, prononcé la validité d'une saisie-arrêt, alors, d'une part, que la cour d'appel aurait dénaturé les conclusions par lesquelles M. G. contestait être redevable d'un arriéré de pension, que ce soit au titre du jugement de divorce du 1er mars 1966 ou de l'ordonnance du juge aux affaires matrimoniales en date du 9 novembre 1981 ; alors, d'autre part, que M. G. aurait fait valoir que son épouse aurait donné son accord pour qu'à compter du 1er janvier 1977 il soit mis fin à la pension due pour l'entretien de son fils, sans qu'il soit répondu à ces conclusions ; alors, enfin, que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due à l'époux qui en a la garde ne serait due que jusqu'à la majorité de ceux-ci ; que pour être prolongée au-delà, l'enfant majeur ou le parent qui participe à son entretien devrait saisir le juge aux affaires matrimoniales ; qu'en l'espèce, Jean-Luc étant né le 5 septembre 1959, la pension allouée prenait fin le 5 septembre 1978 ; qu'en arrêtant au 1er janvier 1980 la créance attribuée pour l'entretien de son fils, la cour d'appel aurait violé l'article 295 du Code civil ; Mais attendu que, sauf disposition contraire du jugement qui, après divorce, condamne l'un des époux à servir une pension alimentaire à titre de contribution à l'entretien des enfants mineurs dont l'autre a la garde, les effets de la condamnation ne cessent pas de plein droit à la majorité de l'enfant ; Et attendu que l'arrêt énonce exactement que le père est tenu de payer les arrérages de pension à compter du jour où il a cessé ses versements ; que la règle "aliments ne s'arréragent pas" ne s'applique pas en matière de non-paiement de pensions alimentaires ; que le montant global de la créance n'était pas contesté sérieusement ; Que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, hors de toute dénaturation et répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1989-06-07 | Jurisprudence Berlioz