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Tribunal Administratif de Lyon, 23 octobre 2024. 2402663

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2402663

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 14 août 2024, M. C A demande au tribunal d'assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2309062 du 9 janvier 2024 par laquelle le magistrat désigné par la présidente du tribunal a fait injonction à la préfète du Rhône d'assurer son relogement avant le 1er mars 2024. Il soutient qu'il n'a toujours pas reçu de proposition de logement adaptée à ses besoins et ses capacités. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'une proposition de logement adaptée a été effectuée, laquelle a été refusée par le requérant pour des motifs de pure opportunité. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mariller, présidente ; - les observations de M. A ; - et les observations de M. B, pour la préfète du Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assurer l'exécution de l'ordonnance du 9 janvier 2024 enjoignant à la préfète du Rhône d'assurer son relogement dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er mars 2024. 2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ". Aux termes du IV bis de l'article L. 441-2-3 du même code : " Les propositions faites () aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière ". 3. Il résulte des dispositions organisant le droit au logement opposable, particulièrement des articles R. 441-16-3, R. 441-18 et R. 441-18-2 du code de la construction et de l'habitation, que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision si, sans motif impérieux, il refuse une offre de logement ou d'hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités. 4. Par une décision du 28 mars 2023, la commission de médiation Droit au logement opposable du département du Rhône a reconnu M. A comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T3-T4. Par une ordonnance du 9 janvier 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a fait injonction à la préfète du Rhône d'assurer son relogement avant le 1er mars 2024. 5. Le requérant a été destinataire, le 15 janvier 2024, d'une proposition pour un logement de type T4, d'une surface de 81 m², situé à Villefranche-sur-Saône, qu'il a refusée en raison de l'éloignement de ce logement de son lieu de travail. S'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que M. A a réalisé une mission en qualité de " monteur sous ensemble " du 15 janvier 2024 au 26 janvier 2024 à Limonest, il ne produit aucun élément démontrant qu'il occuperait toujours cet emploi. En tout état de cause, compte tenu des préconisations de la commission de médiation et des motifs de sa décision, ainsi que de la desserte de Limonest par les transports en commun depuis Villefranche-sur-Saône, pour un temps de déplacement d'environ 35 minutes, la proposition adressée au requérant le 15 janvier 2024 n'était pas manifestement inadaptée à sa situation particulière au sens des dispositions organisant le droit au logement opposable, alors qu'au demeurant l'intéressé dispose du permis de conduire et que les horaires des transports en commun desservant le lieu d'exercice de son activité professionnelle sont compatibles avec ses horaires de travail. Dans ces conditions, M. A, préalablement informé des conséquences d'un refus, n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône n'a pas satisfait à ses obligations résultant du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et de l'injonction prononcée par le tribunal le 9 janvier 2024. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présente jugement sera notifié à M. C A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024. La magistrate-désignée, C. MarillerLe greffier, Y. MesnardLa République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Le greffier,

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