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Cour de cassation, 06 juillet 1994. 93-10.719

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.719

Date de décision :

6 juillet 1994

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 1992), que, une prime de responsabilité lui ayant été supprimée, M. Y..., secrétaire général d'une commune, a saisi le tribunal administratif d'un recours qui a été rejeté ; qu'il s'est pourvu devant le Conseil d'Etat en faisant état du comportement à son égard de M. X..., maire de la commune, et de l'existence de plaintes avec constitution de partie civile ; que ce dernier a demandé à M. Y... la réparation du préjudice résultant de ces allégations ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X..., alors que, d'une part, la cour d'appel, en soulevant d'office le moyen aux termes duquel l'écrit litigieux ne faisait pas l'objet d'une publication au sens de l'article 2 de la loi du 2 juillet 1931, aurait méconnu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile en n'invitant pas les parties à s'expliquer sur ce moyen ; alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil en ne recherchant pas si la seule mention dans une procédure contradictoire de l'existence de constitution de partie civile, faite en application de l'article 85 du Code de procédure pénale, n'était pas constitutive d'une faute ; alors qu'enfin la cour d'appel aurait à nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil en ne recherchant pas si M. X... n'avait pas effectivement exercé l'action civile prévue par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, en saisissant la juridiction civile de la demande dont la cour d'appel était saisie ; Mais attendu qu'après avoir retenu que l'écrit litigieux faisant état de diverses plaintes portées contre M. X... n'avait été adressé au Conseil d'Etat qu'au soutien d'un recours administratif, l'arrêt, sans relever un moyen d'office ni modifier l'objet du litige, énonce à bon droit que la transmission d'un tel mémoire dans une instance administrative ne saurait être assimilée à une publication au sens de la loi du 2 juillet 1931, et qu'il appartenait à M. X..., s'il estimait certains passages dudit mémoire étrangers aux faits de la cause, de faire réserver devant le Conseil d'Etat l'exercice d'une action ultérieure en diffamation, conformément à l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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