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Tribunal Administratif de Toulon, 17 octobre 2024. 2402721

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulon

Numéro de pourvoi :

2402721

Date de décision :

17 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 juin 2024 par laquelle la commission diocésaine d'appel de l'enseignement catholique du diocèse de Fréjus-Toulon a décidé de maintenir sa fille A en classe de 3ème au sein du collège Saint-Joseph, La Navarre à La Crau ; 2°) d'enjoindre le passage de sa fille en seconde générale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Mme B demande l'annulation de la décision du 12 juin 2024 par laquelle la commission diocésaine d'appel de l'enseignement catholique du diocèse de Fréjus-Toulon a décidé de maintenir leur fille A en classe de 3ème au sein du collège Saint-Joseph, La Navarre à La Crau. 3. Si ces établissements participent au service public de l'éducation, les actes pris notamment à l'égard des élèves par les responsables de ces établissements ou par les institutions propres à l'enseignement privé au sein desquelles ces établissements sont représentés, ne ressortissent à la compétence de la juridiction administrative que pour autant qu'elles comportent l'exercice d'une prérogative de puissance publique. La circonstance que les décisions relatives à l'orientation des élèves des établissements d'enseignement privé sous contrat sont applicables dans l'enseignement public ne saurait à elle seule faire regarder ces décisions comme comportant l'exercice d'une prérogative de puissance publique. Ainsi, la requête de Mme B ne ressortit pas de la compétence de la juridiction administrative. Il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire - et à ce titre, en premier ressort, au tribunal judiciaire - de connaître de ce litige. 4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Copie en sera transmise au collège Saint-Joseph, La Navarre. Fait à Toulon, le 17 octobre 2024. Le président du Tribunal par intérim, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière N° 2407203 00001

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