Cour de cassation, 25 mars 1998. 96-40.812
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-40.812
Date de décision :
25 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., agissant en sa qualité de mandataire-liquidateur de M. Claude Z..., domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre Y..., ayant demeuré ..., et actuellement sans domicile ni résidence connus, défendeur à la cassation ;
En présence de : l'AGS-ASSEDIC de l'Oise et Somme, dont le siège est ..., zone commerciale, Nogent-sur-Oise, 60100 Creil ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... était employé en qualité de tuyauteur-monteur OHQ par M. Z... depuis le 27 septembre 1989 ;
que le contrat a été rompu le 14 décembre 1990;
que le salarié, estimant qu'il avait été licencié sans cause réelle et sérieuse, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités ;
qu'antérieurement à cette saisine, l'employeur avait été mis en redressement judiciaire le 25 janvier 1991 et M. X... nommé représentant des créanciers;
que, par jugement du 13 mars 1992, le conseil de prud'hommes a fait droit partiellement aux demandes du salarié;
que l'employeur et le représentant des créanciers ont interjeté appel de cette décision;
que la liquidation judiciaire de l'employeur et la nomination de M. X... en qualité de liquidateur sont intervenues le 29 juillet 1994 ;
Attendu que M. X..., ès-qualités, fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 26 octobre 1995) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen, que l'appel général interjeté à l'encontre du jugement rendu en première instance remettait la chose jugée en question devant la cour d'appel pour qu'il soit statué à nouveau en fait et en droit, que l'absence de conclusions de l'appelant et sa non-comparution n'autorisaient pas la cour d'appel à confirmer le jugement et à allouer au salarié diverses sommes et indemnités au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail sans statuer au fond, alors qu'elle n'était saisie d'aucune fin de non-recevoir, qu'il appartenait à la juridiction d'appel de statuer sur les demandes et de n'y faire droit que dans la mesure où elle les estimait régulières, recevables et bien fondées;
qu'en se bornant à énoncer que l'appelant n'avait pas conclu et n'avait pas comparu, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 472, 561 et 562 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas motivé sa décision de confirmation ;
Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que l'employeur était présent à l'audience et, d'autre part, que M. X..., bien que régulièrement convoqué, ne comparaissait pas et n'était pas représenté, la cour d'appel, faisant une exacte application de l'article 954, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, a justement décidé qu'elle n'était saisie d'aucun moyen et a confirmé le jugement;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, et signé par M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, et par Mme Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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