Tribunal Administratif de Lyon, 15 novembre 2022. 2208107
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2208107
Date de décision :
15 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, M. A C, représenté par la Selarl Cotessat - Buisson, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2021 par lequel la préfète de l'Ain lui a retiré un titre de séjour, a rejeté sa demande de titre et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros à verser à M. C en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 ". D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code, " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Dijon : Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne ; () ".
3. Dès lors, le tribunal administratif compétent pour se prononcer sur la requête à fin d'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Ain du 15 novembre 2021 doit être déterminé selon les dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. A la date de l'arrêté contesté, M. C résidait à Mâcon. Ainsi, le litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Dijon, à qui il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. C.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2208107 de M. A C est transmis au tribunal administratif de Dijon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à la préfète de l'Ain et et au président du tribunal administratif de Dijon.
Fait à Lyon, le 15 novembre 2022.
Le président de la 4ème chambre
M. B
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