Cour d'appel, 29 janvier 2008. 06/00137
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/00137
Date de décision :
29 janvier 2008
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ARRÊT No 78
R. G : 06 / 00137
JGF / CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
05 décembre 2005
X...
C /
Y...
COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B
ARRÊT DU 29 JANVIER 2008
APPELANT :
Monsieur Jean-Louis X...
né le 10 Décembre 1942 à
...
74330 LA BALME DE SILLINGY
représenté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assisté de Me Claude BEGUE, avocat au barreau de NÎMES
INTIME :
Monsieur Jean-Paul Y...
né le 19 Mars 1939 à AVIGNON (84000)
...
...
74000 ANNECY
représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de la SCP BRUN CHABADEL EXPERT, avocats au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Décembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président
Mme Christiane BEROUJON, Conseillère
Mme Isabelle THERY, Conseillère
GREFFIER :
Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 06 Décembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2008.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 29 Janvier 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
****
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 9 janvier 2006 par Jean-Louis X... à l'encontre du jugement prononcé le 5 décembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de Nîmes.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 17 octobre 2007 par l'appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les conclusions déposées au greffe de la mise en état le 11 juillet 2006 par Jean-Paul Y..., intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 novembre 2007, rejetant l'exception dilatoire présentée par Jean-Louis X... au visa de l'article 4 du code de procédure pénale.
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 5 décembre 2007.
* * *
Suivant acte sous seing privé du 23 septembre 2002, Jean-Paul Y... a vendu à Jean-Louis X... un aéronef de type autogire Y... JPF 4 No 1 immatriculé PAPF pour un prix de 22. 000 euros.
Par exploit du 14 avril 2004, Jean-Louis X... a fait assigner Jean-Paul Y... en nullité de la vente devant le Tribunal de Grande Instance de Nîmes qui, par jugement du 5 décembre 2005, l'a débouté de ses demandes.
Jean-Louis X... a relevé appel de ce jugement pour voir, au visa principal des articles 1108, 1109 et 1110 du code civil et au visa subsidiaire des articles 1927 et suivants du code civil :
-prononcer la nullité de la vente pour :
· défaut de conformité de la livraison par rapport à la commande passée,
· dissimulation par le vendeur de l'ancienneté de l'appareil,
· erreur sur les qualités substantielles de l'appareil ;
-condamner Jean-Paul Y... à lui payer
· la somme de 32. 000 euros représentant :
§ à concurrence de 27. 000 euros, la restitution du prix de vente augmenté du coût des impenses et travaux réalisés sur l'appareil,
§ à concurrence de 5. 000 euros de dommages et intérêts, la réparation de son préjudice de jouissance ;
· la somme de 4. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Jean-Louis X..., sans en reprendre la demande dans le dispositif de ses conclusions, invite par ailleurs la Cour à surseoir à statuer jusqu'à la fin de la procédure pénale ouverte à la suite de sa plainte avec constitution de partie civile.
Jean-Paul Y... conclut à la confirmation du jugement, sauf à y ajouter sur son appel incident en condamnant Jean-Louis X... à lui payer :
· 4. 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
· 3. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur l'exception dilatoire :
Attendu que postérieurement au dépôt de ses dernières conclusions au fond, Jean-Louis X... a régulièrement soumis sa demande de sursis à statuer au conseiller de la mise en état, seul compétent jusqu'à son dessaisissement pour statuer sur les exceptions de procédure ;
Attendu que dans la mesure où l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 novembre 2007 qui a rejeté cette exception dilatoire, n'a pas fait l'objet d'un déféré et est revêtue de l'autorité de la chose jugée, il n'y a pas lieu de s'arrêter davantage sur la demande de sursis à statuer qui figure en préliminaire des écritures au fond de Jean-Louis X... ;
Sur la demande principale :
Attendu que si Jean-Louis X... indique avoir « restitué » l'autogire à Jean-Paul Y..., il ressort des pièces produites et notamment de l'historique qu'il fait du litige dans un fax adressé le 9 septembre 2003 à la Direction Générale de l'Aviation Civile, qu'il l'a simplement déposé à l'aérodrome d'Avignon courant juin 2003 (le 2 juin, selon lui, et le 11 juin, selon Jean-Paul Y...) ;
Attendu qu'en effet, s'il est justifié que dans le no 67 du magazine spécialisé d'annonces aéronautiques « Aviation » de septembre / octobre 2003 est parue une annonce, comportant les coordonnées de Jean-Paul Y... (téléphone Gsm et adresse e-mail), par laquelle l'autogire était à nouveau offert à la vente au prix de 25. 000 euros, Jean-Louis X... n'en était pas moins demeuré propriétaire de l'appareil, ainsi que cela résulte notamment :
-de la nouvelle pesée de l'aéronef à laquelle il procédait le 21 août 2003,
-du fax précité adressé à la Direction Générale de l'Aviation Civile le 9 septembre 2003,
-de la mise en demeure adressée le 2 décembre 2003 par l'assureur « protection juridique » de Jean-Louis X... pour obtenir le remboursement du prix de l'appareil en invoquant la nullité de la vente au visa de l'article 1110 du code civil,
-de la réponse faite par Jean-Paul Y... à cette demande suivant lettre recommandée avec avis de réception du 15 décembre 2003, mettant en demeure Jean-Louis X... de récupérer son autogire ;
Attendu que par ailleurs les premiers juges relèvent exactement que Jean-Louis X... qui avait des connaissances techniques suffisantes, a pu avoir avant la vente une idée précise des caractéristiques de l'appareil dont il s'est porté acquéreur après un essai de vol auquel il a pu assister ;
Attendu que le grief de non-conformité repose sur la différence constatée entre les résultats de la pesée effectuée le 21 août 2003 et ceux figurant sur la fiche de pesée du 2 janvier 2001 qui avait permis la délivrance du certificat de navigabilité de l'appareil, alors que selon Marc B..., technicien auquel Jean-Louis X... s'est adressé pour avis, ce certificat n'aurait pas dû être établi au vu de cette fiche ;
Mais attendu que les premiers juges relèvent avec pertinence que l'appareil avait subi des modifications depuis son acquisition par Jean-Louis X..., et que le technicien, consulté par le demandeur, n'avait pas personnellement examiné l'appareil ;
Attendu que si Jean-Louis X... indique que si l'appareil n'avait pas disparu il aurait été aisé de prouver les erreurs de centrage et de pesée commises par Jean-Paul Y... ;
Mais attendu qu'indépendamment du fait que rien ne permet en l'état d'imputer à Jean-Paul Y... la disparition de l'autogire, Jean-Louis X... a été en mesure de faire examiner l'aéronef en temps utile, dès lors qu'il est en litige sur ce point depuis le mois de juin 2003 et a été mis en demeure de récupérer son appareil depuis le 15 décembre 2003, alors que l'autogire n'a été enlevé du site de l'aérodrome d'Avignon qu'au début du mois de mars 2004 ;
Attendu qu'ainsi, même si à la suite de la pesée du 21 août 2003 la Direction Générale de l'Aviation Civile a suspendu la validité du certificat de navigabilité, il ne peut en être déduit que les résultats de la pesée antérieure auraient été inexacts, ce que souligne la Direction Générale de l'Aviation Civile dans sa réponse du 29 octobre 2003 ;
Attendu qu'il s'ensuit, en l'état des éléments soumis au débat contradictoire, que c'est à juste titre que le tribunal a retenu que la preuve n'était pas rapportée d'un défaut de conformité dans la délivrance de la chose vendue, ou d'un vice du consentement pour cause d'erreur sur les qualités substantielles de l'appareil ;
Attendu que par ailleurs Jean-Louis X... procède par affirmation quand il fait à Jean-Paul Y... le grief d'avoir dissimulé l'ancienneté de l'appareil, étant observé que le demandeur n'invoque au demeurant pas les dispositions de l'article 1116 du code civil relatives au dol, qui ne se présume pas et doit être prouvé ;
Attendu qu'enfin l'action en nullité de la vente exercée par Jean-Louis X... ne peut trouver son fondement juridique dans les articles 1927 et suivants du code civil invoqués subsidiairement à l'appui de sa demande ;
Sur la demande reconventionnelle :
Attendu que si Jean-Louis X... échoue dans la preuve qui lui incombe, il n'en résulte pas pour autant que son action était abusive, de sorte que Jean-Paul Y... sera débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Sur les frais de l'instance :
Attendu que Jean-Louis X... qui succombe sur le principal, devra supporter les dépens de l'instance et payer à Jean-Paul Y... une somme équitablement arbitrée à 1. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit les appels en la forme.
Au fond,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Dit que Jean-Louis X... supportera les dépens d'appel et payera à Jean-Paul Y... une somme de 1. 000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Dit que la SCP d'avoués POMIES-RICHAUD/VAJOU pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
La minute du présent arrêt a été signée par Monsieur FILHOUSE, président, et par Madame BERTHIOT, greffier présent lors de son prononcé.
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