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Section du Contentieux, 13 décembre 2023. 475993

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

475993

Date de décision :

13 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la commune d'Antibes de procéder, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à la radiation de la mention n°15 contenue dans le compte rendu du conseil municipal du 18 décembre 2020 ainsi que de la mention n°11 contenue dans le compte rendu du conseil municipal de la séance du 1er octobre 2021, ainsi qu'à leur radiation de tout registre, y compris de son site internet. Par une ordonnance n° 2301500 du 23 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 28 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Antibes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a : - commis une erreur de droit en relevant que la mesure sollicitée ne présentait pas d'utilité en l'absence d'atteinte à ses droits, alors que le seul constat de l'existence de faits erronés ou mensongers dans les comptes rendus litigieux justifiait leur radiation, sans qu'il soit besoin de caractériser spécifiquement l'existence d'une atteinte à ses droits et à sa personne ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que la mesure qu'il sollicitait était dépourvue d'utilité. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune d'Antibes. Délibéré à l'issue de la séance du 23 novembre 2023 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 13 décembre 2023. Le président : Signé : M. Philippe Ranquet La rapporteure : Signé : Mme Cécile Isidoro La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova

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