Tribunal Administratif de Montreuil, 21 février 2024. 2401932
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2401932
Date de décision :
21 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2024, la société Apa Solution demande le réexamen de sa situation à la suite de la décision du 18 janvier 2024 par laquelle le service des impôts des entreprises de Montreuil a rejeté sa réclamation préalable relative à la cotisation foncière des entreprises (CFE) au titre de l'année 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents
de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. La société Apa Solution ne sollicite pas du tribunal la décharge de la contribution foncière des entreprises qui lui a été refusée par la décision du 18 janvier 2024, mais demande un réexamen en équité de sa situation. Il n'appartient qu'à l'administration de statuer sur les demandes en remise ou modération des impositions, qui lui sont soumises par les contribuables sur le fondement de l'article L.247 du livre des procédures fiscales. Le tribunal administratif ne peut ainsi être saisi que d'un recours pour excès de pouvoir contre les décisions administratives portant refus de remise à titre gracieux. En revanche une telle demande présentée directement devant le juge de l'impôt n'est pas recevable. Dans ces conditions, la requête de la société Apa Solution, qui constitue un recours gracieux, est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Apa Solution est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Apa Solution.
Fait à Montreuil, le 21 février 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
G. Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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