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Cour de cassation, 19 novembre 1997. 97-84.728

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-84.728

Date de décision :

19 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Georges, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, du 22 juillet 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de corruption, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ainsi que celle rejetant en partie sa demande de modification des obligations imposées par cette mesure ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 200, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne contient aucune mention permettant de supposer que la chambre d'accusation a délibéré en l'absence du procureur général, des parties, de leurs avocats et du greffier, conformément aux dispositions impératives de l'article 200 du Code de procédure pénale ; "alors que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité des conditions dans lesquelles il a été rendu; que, notamment, l'article 200 du Code de procédure pénale prévoit que, la chambre d'accusation délibère sans qu'en aucun cas le procureur général, les parties, leurs avocats et le greffier puissent être présents, en sorte qu'en s'abstenant de toute constatation relative aux conditions dans lesquelles elle a délibéré, la chambre d'accusation, qui a délibéré et statué le même jour après les débats au cours desquels elle a constaté la présence de la personne mise en examen, des avocats des parties, du représentant du ministère public et du greffier, ces deux dernières personnes étant, selon les mentions de l'arrêt, présentes à l'audience au cours de laquelle l'arrêt a été rendu, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de sa décision" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué suffisent à établir, contrairement à ce qui est allégué, que la chambre d'accusation a délibéré, hors la présence du ministère public, du greffier, des parties et de leurs avocats ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138-11°, 142 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a soumis Georges Tranchant au contrôle judiciaire en l'astreignant à fournir un cautionnement de 1 million de francs ; "aux motifs que, la somme demandée dont l'intéressé ne critiquait pas le montant au départ ainsi qu'il résulte de sa correspondance adressée au juge, n'apparaît pas disproportionnée, compte tenu de l'importance des revenus dont il doit disposer à titre personnel, ne serait-ce que du fait de la distribution des dividendes des nombreuses sociétés lui appartenant ; "alors que, aux termes de l'article 138-11° du Code de procédure pénale, le montant et les délais de versement d'un cautionnement fixé par une juridiction d'instruction accordant à une personne mise en examen le bénéfice du contrôle judiciaire, doivent être décidés compte tenu des ressources de l'intéressé; qu'en l'espèce, où la chambre d'accusation s'est contentée de formuler une hypothèse sur l'existence d'éventuels dividendes perçus par le demandeur pour l'astreindre à fournir dans un délai très rapide un cautionnement de 1 million de francs, la Cour de Cassation n'est pas en mesure, en l'état de ces motifs entachés d'insuffisance, de s'assurer que le montant du cautionnement a été fixé compte tenu des ressources de Georges Y..." ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Georges Tranchant, président de sociétés, exploitant quinze casinos en France, placé en détention le 5 juin 1997 pour corruption, a été, par ordonnance du 19 juin 1997, mis en liberté sous contrôle judiciaire comportant, notamment, obligation de verser un cautionnement de 1 000 000 francs en cinq versements mensuels de 200 000 francs chacun, ce cautionnement garantissant à concurrence de 20 000 francs sa représentation aux actes de la procédure et de 980 000 francs le paiement de la réparation des dommages causés par l'infraction; que, par ordonnance du 1er juillet 1997, le juge d'instruction a rejeté partiellement sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire; que Georges Y... a relevé appel de ces décisions ; Attendu que, pour confirmer les ordonnances du juge d'instruction, après jonction des appels, la chambre d'accusation énonce que la somme demandée, dont l'intéressé ne critiquait pas le montant dans sa correspondance adressée au juge, n' apparaît pas disproportionnée compte tenu de l'importance des dividendes versés par les nombreuses sociétés lui appartenant ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les juridictions d'instruction apprécient souverainement pour chaque personne mise en examen la nécessité de son placement sous contrôle judiciaire en fonction des faits qui lui sont reprochés et de sa situation personnelle, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen, lequel doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Blondet, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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