Cour de cassation, 25 octobre 1994. 93-12.090
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.090
Date de décision :
25 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Hydrola, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à l'Arbresle (Rhône), rue Barthélémy Thimonnier,
2 / M. Patrick X..., demeurant à Lyon (2e) (Rhône), ..., mandataire liquidateur de la société Hydrola (Decines), en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1992 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit :
1 / de la société Eté isochrome, dont le siège social est à Sorbiers (Loire), ...,
2 / la société Isochrome hydromécanique, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Sorbiers (Loire), ..., défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Canivet, Badi, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Hydrola et de M. X..., ès qualités, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Eté isochrome et de la société Isochrome hydromécanique, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 décembre 1992), que la société Sechmy international (société Sechmy), a consulté, en novembre 1986, la société Hydrola pour l'étude, la fourniture et le suivi technique d'un matériel ; qu'elle lui a confirmé la commande le 7 mai 1987 ; que la société Sechmy a été mise en redressement judiciaire ; que la société Hydrola a assigné la société Isochrome traitements de surface et la société Isochrome mécanique (les sociétés Isochrome) en paiement du solde de sa créance, en soutenant que la société Sechmy lui avait été présentée comme "faisant partie d'une seule affaire avec les sociétés Isochrome" ;
Attendu que la société Hydrola fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la croyance légitime ne se confond pas avec l'erreur ; que celle-ci est une fausse représentation tandis que la croyance légitime est une représentation justifiée par des faits objectifs ; qu'en subordonnant la preuve par la société Hydrola, créancière, de ce qu'elle aurait été induite en erreur, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1108 du Code civil et par refus d'application l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'apparence créatrice de droit est caractérisée par l'existence d'un faisceau d'indices convergents, tels la similitude géographique du siège social de plusieurs sociétés, l'identité du nom de ces sociétés lorsque ce nom est une marque de fabrique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que la société Sechmy international avait le
même siège social que les sociétés Isochrome traitement de surface et Isochrome hydromécanique, que le directeur des études de la société Sechmy international utilisait une carte de visite sur laquelle figurait le nom de "Sechmy international isochrome" ;
qu'enfin, la cour d'appel relève que le dirigeant des sociétés Isochrome, M. Y..., est intervenu lors des pourparlers précontractuels ; qu'en considérant que ces indices convergents ne créaient pas l'apparence que la société Sechmy appartenait au groupe Isochrome, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
alors qu'en outre, il résulte des mentions de l'une des trois traites visées par la cour d'appel que cette traite a été acceptée par la "société Sechmy international isochrome" (cf productions) ;
qu'en énonçant que les traites litigieuses n'avaient été acceptées par M. Y... qu'en sa seule qualité de gérant de la société Sechmy international, alors que le tampon de la "société Sechmy international isochrome" était clairement apposé, la cour d'appel a dénaturé les énonciations claires et précises de cette traite, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors qu'au surplus, la cour d'appel considère que l'apparence alléguée par la société Hydrola n'est pas caractérisée au motif que l'article de presse qu'elle produit, et faisant état de ce que la société Sechmy international avait été intégrée en 1985 au groupe Isochrome, aurait été postérieur à la date où la société Hydrola a contracté ; qu'en statuant par ce motif inopérant, sans rechercher si les faits relatés par cet article de presse étaient connus de la société Hydrola lors de la conclusion du contrat, lors même que l'intégration de la société Sechmy au groupe Isochrome en 1985 était antérieure au contrat litigieux (1986), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
et alors, enfin, que l'aveu judiciaire ne peut être divisé contre celui qui le fait ;
que la cour d'appel considère que la société Hydrola aurait avoué, dans ses conclusions d'appel, avoir eu des doutes sur le fait qu'elle contractait avec les sociétés Isochrome et qu'ainsi elle aurait eu l'obligation de vérifier ses doutes ;
qu'en statuant ainsi, quand la société Hydrola ajoutait expressément dans ses conclusions qu'elle avait été immédiatement rassurée et confortée dans sa croyance en une seule et même société dans la mesure où la commande écrite était contresignée par M. Y... figurant en tant que directeur général, la cour d'appel a divisé le prétendu aveu fait par la société Hydrola, violant ainsi l'article 1356 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis que le bon de commande émanait de la société Sechmy, que les lettres de change n'avaient pas été acceptées par les sociétés Isochrome et que les factures avaient été adressées à la société Sechmy, c'est, hors dénaturation, sans fonder sa décision sur un aveu judiciaire et sans encourir aucun des griefs du pourvoi, que la cour d'appel a retenu que la société Hydrola, loin d'avoir été trompée par une fausse apparence, n'avait eu aucun doute sur l'identité de son cocontractant, la société Sechmy ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hydrola et M. X..., ès qualités, envers la société Eté isochrome et la société Isochrome hydromécanique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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