Cour de cassation, 25 mars 1998. 96-40.137
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-40.137
Date de décision :
25 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René-Louis Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1995 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit :
1°/ de M. X..., demeurant ...,
2°/ de l'ASSEDIC-AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes pour faire juger qu'il était salarié de la société Sofia France et pour faire fixer, au passif de la liquidation judiciaire de cette société, la créance par lui invoquée notamment à titre de solde de salaire pour les mois de juillet 1992 à novembre 1992 inclus;
que l'arrêt attaqué, après avoir décidé que M. Y... était lié à la société par un contrat de travail, l'a débouté de sa demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en ce qui concerne les salaires par lui réclamés de juillet 1992 à octobre 1992 inclus, alors, selon le moyen, qu'il incombe à l'employeur, débiteur de l'obligation, de rapporter la preuve du paiement des salaires, ce qui est parfaitement logique compte tenu de l'impossibilité pour le salarié de rapporter une preuve négative;
que, surtout, les intimés n'ont jamais contesté devant la cour d'appel que M. Y... n'avait pas été rempli de ses droits au titre des salaires et congés payés, ni même qu'il ait perçu une somme supérieure aux acomptes reconnus par le salarié, l'argumentation des intimés consistant à contester la "validité" du contrat de travail de M. Y... et l'absence de lien de subordination;
qu'enfin, M. Y... avait sollicité en référé la condamnation de la société Sofia France alors in bonis et une ordonnance de référé avait été rendue le 18 mars 1993;
qu'ainsi, l'arrêt attaqué encourt la cassation pour manque de base légale, "vices de la motivation", et pour défaut de réponse à conclusions ;
Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article 488 du nouveau Code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ;
Attendu, ensuite, que, répondant aux conclusions invoquées et sans méconnaître les limites du litige, la cour d'appel a, d'une part, décidé à bon droit qu'il appartenait au salarié de détruire, par la preuve contraire, la présomption de paiement résultant de son acceptation, sans réserve ni protestation, des bulletins de paie de juillet à octobre 1992 inclus, et a, d'autre part, constaté que le salarié n'avait rapporté la preuve d'aucun élément de fait de nature à détruire cette présomption ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à fixer, au passif de la liquidation judiciaire de la société, la créance par lui invoquée à titre du solde de salaire pour le mois de novembre 1992, l'arrêt énonce que si aucun bulletin de paie n'est produit aux débats relativement au mois de novembre 1992, force est toutefois de constater que le salarié, qui indique avoir poursuivi normalement ses activités au cours de ce dernier mois, ne démontre nullement quelle prestation de travail il a fournie pour le compte de la société Sofia France ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait été licencié le 1er décembre 1992 et qu'il incombait à l'employeur d'établir que ce dernier n'avait pas exécuté son contrat de travail pendant le mois de novembre 1992, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande tendant à fixer, au passif de la liquidation judiciaire de la société Sofia France, la créance par lui invoquée au titre du solde de salaire pour le mois de novembre 1992, l'arrêt rendu le 11 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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