Cour de cassation, 04 décembre 1990. 89-17.570
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.570
Date de décision :
4 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard, Marcel, Ernest C., en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile-2ème section), au profit de Mme Solange, Rosella, Marie H., divorcée C.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Massip, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. C., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme H., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que selon les énonciations des juges du fond, le divorce des époux Cossas-H. a été prononcé aux torts du mari par un jugement devenu irrévocable qui, homologuant les conventions établies entre les parties telles qu'elles ressortaient de leurs conclusions, a notamment donné acte à M. C. qu'il abandonnait à sa femme, à titre de prestation compensatoire en capital, sa part dans la valeur de l'immeuble de communauté et qu'il lui abandonnait tous les meubles meublants et objets mobiliers qui dépendaient de la communauté ; que des difficultés s'étant élevées, M. C. a soutenu que l'accord intervenu entre les époux avait réglé l'ensemble des conséquences patrimoniales nées du divorce et qu'ainsi, la communauté devait être considérée comme définitivement liquidée du fait de cette transaction homologuée ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 avril 1989) a décidé que l'accord ne réglait pas la liquidation et le partage de la communauté ; Attendu que M. C. reproche à la cour d'appel d'avoir, en statuant ainsi, dénaturé les conclusions contenant cet accord aux termes desquelles, selon le moyen, les deux époux se déclaraient expressément réglés de l'intégralité de leurs droits dans la communauté, et d'avoir ainsi violé les articles 1134 et 1351 du Code
civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'accord dont la dénaturation est alléguée étant intervenu pendant l'instance en divorce pour faute, il ne pouvait, par application des dispositions de l'article 1450 du Code civil, valoir liquidation et partage de la communauté faute d'avoir été passé par acte notarié ; qu'elle n'était donc pas
tenue d'en examiner les termes pour en rechercher la portée ; que le grief est dès lors dépourvu de toute portée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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