Texte intégral
N° S 23-84.862 FS-D
N° 01067
ODVS
23 AOÛT 2023
IRRECEVABILITE
Mme LABROUSSE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 AOÛT 2023
M. [C] [O] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction de diverses procédures civiles ou pénales.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 août 2023 où étaient présents Mme Labrousse, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, MM. Samuel, de Lamy, Sottet, Laurent, conseillers de la chambre, Mmes Guerrini, Chafaï, M. Charmoillaux, conseillers référendaires, M. Tarabeux, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité de la requête
Vu l'article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale :
Le demandeur ne justifie pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties intéressées, celle-ci est dès lors irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois août deux mille vingt-trois.
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