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Cour d'appel, 27 décembre 2024. 24/09800

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/09800

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/09800 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QCVE Nom du ressortissant : [F] [W] [W]C/M. LE PREFET DE LA HAUTE-LOIRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 27 DECEMBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Nabila BOUCHENTOUF, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ynes LAATER, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 27 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [F] [W] né le 01 Mars 1974 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] Absent et représenté par Maître Seda AMIRA, avocate au barreau de LYON, commise d'office ET INTIME : M. PREFET DE LA HAUTE-LOIRE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Décembre 2024 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 26 octobre 2024, le Préfet de la Haute-Loire a ordonné le placement en rétention de M. [F] [W], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'un arrêté portant expulsion du territoire français édicté le 23 octobre 2024 et notifié le 26 octobre 2024 a l'intéressé, par l'autorité administrative. Par ordonnances des 29 octobre 2024 et 25 novembre 2024, ces décisions ayant été confirmées en appel respectivement les 31 octobre 2024 et 27 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [F] [W] pour des durées de vingt-six et trente jours. Suivant requête du 24 décembre 2024, enregistrée au greffe le jour-même à 15 heures 10, le Préfet de la Haute-Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 décembre 2024 à 12h15, a fait droit à cette requête. M. [F] [W], par la voix de son conseil, a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 26 décembre 2024 à 10h06 en faisant valoir que l'autorité administrative n'est pas en mesure de démontrer que son départ susceptible d'intervenir à bref délai. Il demande la réformation de l'ordonnance entreprise, le rejet de la demande de prolongation formée par la préfecture de la Haute-Loire et sa remise pure et simple en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 décembre 2024 à 10 heures 30. M. [F] [W] n'a pas comparu, les services d'escorte ayant précisé à l'audience qu'un vol avait été programmé ce même jour, à destination du Maroc. Le conseil de M. [F] [W], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel. Le Préfet de la Haute-Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel du conseil de M. [F] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur le bien-fondé de la requête en prolongation L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» En l'espèce, le conseil de M. [F] [W] soutient dans sa déclaration écrite d'appel, qu'en l'absence de toute réponse des autorités marocaines à ses sollicitations, la préfecture de la Haute-Loire n'établit pas qu'elle va obtenir la délivrance d'un laissez-passer à bref délai. Il doit être liminairement constaté que l'appelant n'apporte aucune critique à la décision du premier juge en ce qu'elle a retenu que la présence de M. [F] [W] sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public, l'autorité administrative ayant motivé sa demande sur ce fondement en rappelant qu'il avait notamment été condamné à plusieurs reprises (26/01/2023 et 11/04/2022) pour des faits de menace de mort réitérée en récidive, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui ou encore vol en récidive. La menace pour l'ordre public étant l'un de motifs expressément visés par l'article L. 742-5 du CESEDA pour justifier que soit ordonnée une dernière prolongation de la rétention administrative, la décision entreprise ne peut dès lors qu'être confirmée, sans même qu'il soit besoin d'examiner le moyen tenant à l'absence de preuve de la délivrance à bref délai d'un laissez-passez consulaire, puisque les critères de ce texte sont alternatifs et non cumulatifs, sachant que les démarches entreprises par l'autorité administrative auprès des autorités marocaines conduisent par ailleurs, à retenir tout particulièrement ici, que la délivrance pouvait intervenir à bref délai, puisqu'un routing a pu être demandé depuis l'audience devant le premier juge, et qu'il a été fait échec à l'éloignement de M. [W] en raison de sa seule obstruction et de son refus d'embarquer, ainsi que cela ressort du procès-verbal dressé par la police aux frontieres le 27 décembre 2024 à 9h50 et qui a été adressé en cours de délibéré au greffe de la cour. Au regard des critères sus-rappelés, l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Déclarons recevable l'appel formé par [F] [W], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Ynes LAATER Nabila BOUCHENTOUF

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