Texte intégral
ARRET
N°796
[K]
C/
CARPIMKO
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 21/01954 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IB77 - N° registre 1ère instance : 19/00939
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 18 février 2021
ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 26 janvier 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Madame [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Présente
ET :
INTIMEE
CARPIMKO
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me SMYTH, substituant Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Mai 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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* *
DECISION
Par lettre recommandée du 8 août 2019, Mme [Y] [K] a formé opposition à une contrainte émise par la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicure-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la CARPIMKO) le 18 juillet 2019, signifiée par acte d'huissier le 24 juillet 2019, pour un montant en principal et majorations de retard de 3 748,55 euros correspondant aux cotisations dues au titre de l'année 2017.
Par lettre recommandée du 21 juillet 2021, Mme [Y] [K] a formé opposition à une seconde contrainte émise par le même organisme le 30 décembre 2019, signifiée par acte d'huissier le 13 juillet 2020, pour un montant en principal et majorations de retard de 8 927,35 euros, correspondant aux cotisations dues au titre de l'année 2018.
Par jugement du 18 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a :
- ordonné la jonction sous le numéro RG 19/939 des affaires référencées sous les numéros RG 19/939 et 20/346 ;
- déclaré recevables en la forme les oppositions formées par Mme [K] à l'encontre des contraintes émises les 18 juillet et 20 décembre 2019 par la CARPIMKO ;
- déclaré non fondées les oppositions de Mme [K] ;
- validé la contrainte à un montant de 3 748,55 euros émise le 18 juillet 2019 au titre des cotisations de l'année 2017 ;
- validé la contrainte à un montant de 8 927,35 euros émise le 30 décembre 2019 au titre des cotisations de l'année 2018 ;
- condamné Mme [K] au paiement des frais de signification des deux contraintes d'un montant de 72,20 euros et de 72,92 euros ;
- condamné Mme [K] aux dépens de l'instance ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Cette décision a été notifiée à Mme [Y] [K] le 11 mars 2021, qui en a relevé appel le 10 avril 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er décembre 2022.
Par arrêt en date du 26 janvier 2023 la cour a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la CARPIMKO de se prononcer sur la prise en compte des revenus réels de Mme [K] connus par l'URSSAF au titre de l'année 2018.
Les parties ont été convoquées de nouveau à l'audience du 25 mai 2023.
Par conclusions parvenues au greffe le 2 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience, Mme [K] soutient qu'elle a réglé la somme de 900 euros et qu'en tenant compte de la régularisation de 5 082 euros la CARPIMKO devra lui rembourser la somme excédentaire de 1 673 euros.
Elle observe que le courrier de demande de règlement d'acompte provisionnel pour 2018 indique que la CARPIMKO aura connaissance de ses revenus professionnels non-salariés de 2017 « via l'URSSAF », elle soutient dès lors que l'URSSAF avait eu connaissance de ses revenus, il devait en être de même de la CARPIMKO, or cette dernière a procédé à une taxation d'office.
Elle indique que cette affaire lui a engendré des préjudices moraux, physiques et financiers du fait de l'erreur de la CARPIMKO et de son abus de pouvoir.
Par conclusions parvenues au greffe le 2 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CARPIMKO demande à la cour de confirmer dans son principe le jugement rendu le 18 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais validant deux contraintes, la première émise le 18 juillet 2019 pour une somme inchangée de 3 748,55 due au titre de l'année 2017, et la seconde émise le 30 décembre 2019 mais dont le montant dû au titre de l'année 2018 est désormais ramené à 3 845,35 euros, suite à l'enregistrement des revenus de 2018.
Elle indique avoir procédé à la régularisation du montant de la contrainte émise le 30 décembre 2019 pour un montant ramené à 3 845,35 euros et en sollicite la validation ainsi que de la contrainte émise le 18 juillet 2019 pour un montant inchangé de 3 748,55 euros.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
*Sur le bien-fondé des oppositions à contraintes
Aux termes de l'article L. 131-6-2 du même code « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1. »
L'article L. 242-12-1 du code de la sécurité sociale dispose quant à lui que : « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations. »
L'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.
Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2.
Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 613-7.
Les cotisations dues par les professionnels libéraux autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont calculées, dans la limite d'un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d'activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points déterminé par décret.
Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l'article L. 642-3. ».
L'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale dispose quant à lui : « Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité.
A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions. »
En l'espèce seule la contrainte émise le 30 décembre 2019 pour un montant de 8 927,35 euros est contestée.
Suite à l'arrêt de réouverture des débats du 26 janvier 2023, la CARPIMKO a procédé au recalcul des sommes dues au titre de l'exercice et a ramené le montant de la contrainte émise au titre de l'année 2018 à 3 845,35 euros.
Mme [K] ne conteste pas le bien-fondé de la contrainte émise par la caisse de retraite mais indique qu'en tenant compte de son versement de 900 euros et de la régularisation de 5 082 euros, la CARPIMKO doit lui restituer la somme de 1 673 euros.
Cependant, d'une part, il a déjà été tenu compte de la somme de 900 euros qui a déjà été déduite de la somme de 9 827,35 euros réclamée par la CARPIMKO avant la saisine du tribunal judicaire, ayant amené à la validation de la contrainte par le tribunal pour la somme de 8 927,35 euros.
D'autre part, il ressort des tableaux produits par la CARPIMKO que la contrainte est bien-fondée à hauteur de la somme de 3 845,35 euros une fois la régularisation opérée sur le montant réclamé au titre de la taxation d'office (8 927,35 ' 5 082 = 3 845,35 euros).
Enfin, la cour constate que dans le cadre de son calcul, Mme [K] ne tient pas compte de la majoration de retard pour la somme de 436,35 euros, or dès lors que les cotisations n'ont pas été versées à la date d'exigibilité les majorations de retard sont dues.
Ainsi le détail du calcul des cotisations et des majorations de retard présenté par la CARPIMKO est correct, de sorte qu'il convient de valider la contrainte pour son montant ramené à 3 845 ,35 euros.
La cour confirmera donc la décision déférée en ce qu'elle a validé la contrainte litigieuse sauf à ramener le montant de la contrainte validée à 3 845,35 euros.
*Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [K] fait grief à la CARPIMKO de ne pas avoir tenu compte de ses revenus, pourtant déclarés auprès de l'URSSAF afin de lui appliquer une taxation d'office. Elle ajoute que les importantes sommes réclamées par la caisse de retraite ont eu un impact important sur sa santé physique et moral.
Cependant, d'une part, le simple fait pour la CARPIMKO de solliciter auprès de Mme [Y] [K] le paiement des cotisations dues au titre des revenus perçus au cours des années 2017 et 2018 n'est pas caractéristique d'une faute.
D'autre part, les avis d'appels de cotisations sur la base d'une taxation d'office ne sont qu'une conséquence de l'absence de déclarations par Mme [K] de ses revenus dans les délais et ce conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.
Dès lors, en l'absence de preuve d'un comportement fautif imputable à la CARPIMKO, la cour déboutera Mme [K] de sa demande faite à ce titre.
*Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [K] [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré excepté quant au montant validé de la contrainte émise le 30 décembre 2019,
Statuant de nouveau de ce seul chef et y ajoutant,
Valide à hauteur de 3 845,35 euros la contrainte émise le 30 décembre 2019 au titre des cotisations de l'année 2018,
Déboute Mme [Y] [K] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Mme [Y] [K] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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