Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/01618 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IB3B
N° de minute : 127/2023
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [L] [U]
né le 19 Janvier 2003 à [Localité 2] (LIBYE)
de nationalité libyenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 10 novembre 2022 par LE PREFET DU DOUBS faisant obligation à M. X se disant [L] [U] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 27 mars 2023 par LE PREFET DE LA MOSELLE à l'encontre de M. X se disant [L] [U], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h44 ;
VU la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE datée du 28 avril 2023, reçue et enregistrée le même jour à 13h53 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [L] [U] ;
VU l'ordonnance rendue le 29 Avril 2023 à 11h20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [L] [U] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 29 avril 2023 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [L] [U] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 02 Mai 2023 à 08h57 ;
VU les avis d'audience délivrés le 02 mai 2023 à l'intéressé, à Maître Flavien SCHRAEN, avocat de permanence, à Madame [F] [Z] [T], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DE LA MOSELLE et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. X se disant [L] [U] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Mme [F] [Z] [T], interprète en langue arabe assermenté, Maître Flavien SCHRAEN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE & associés, conseil de M. LE PREFET DE LA MOSELLE, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 29 avril 2023, dont appel, a ordonné une deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [L] [U].
Pour ordonner la prolongation de la rétention, le premier juge a constaté que les autorités tunisiennes avaient été régulièrement saisies et relancées mais que l'intéressé entravait les démarches de reconnaissance consulaire en se prévalant de diverses identités et avait exprimé cette volonté d'empêcher son éloignement.
A l'appui de son appel , Monsieur X se disant [L] [U], qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté, a invoqué, en substance, l'incompétence du signataire de la requête en prolongation et le défaut de diligence de l'administration .
A l'audience, assisté de son conseil , il a indiqué ne pas avoir l'intention de rester en France mais vouloir aller en Italie où il aurait une compagne et un enfant. Il a affirmé être de nationalité libyenne mais ne disposer d'aucun papier. Il a ajouté qu'on ne lui avait pas donné l'occasion de partir. Son conseil a repris uniquement les moyens tirés du défaut de diligences.
La préfete de la Moselle , représenté, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a observé que la véritable nationalité de l'interessé était ignorée ; que dans la mesure où il n'établissait pas être de nationalité libyenne, il ne pouvait se prévaloir du défaut de diligeance de l'administration.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Monsieur X se disant [L] [U] , à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 avril 2023 à 11h20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 2 mai 2023 à 8h57, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, régulièrement prorogé en application de l'article 642 du code de procédure civile .
Sur le fond
Aux termes de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis
l'expiration du délai de-quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1 et en cas
d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou
lorsque l'impossibilité d'exercer la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la
destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de
son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés
et de la détention est à nouveau saisi . Selon le même texte, le juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de
transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des
documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de
la mesure d'éloignement.
Aux termes de l'article L741-3 du Code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Monsieur X se disant [L] [U] invoque le défaut de diligence de l'administration, au motif que les autorités libyennes n'auraient pas été saisies.
En l'espèce il apparait que les autorités tunisiennes ont été saisies le 10 mars 2023 et régulièrement relancées.
Les documents de voyage n'ont pas encore été délivrés et par ailleurs il ressort du procès verbal d'audition par le le juge des libertés et de la détention que l'intéressé a reconnu avoir donné de fausses informations sur son identité et s'est soudainement revendiqué marocain. Il ne peux donc arger du défaut de diligeances de l'administration, alors même qu'il entrave volontairement les démarches de reconnaissance.
Les conditions de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient réunies pour autoriser une deuxième polongation de la rétention administrative et y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel de Monsieur X se disant [L] [U] recevable en la forme ,
Le rejetant,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 29 avril 2023.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [L] [U] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 29 Avril 2023 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [L] [U] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 02 Mai 2023 à 16h57, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Flavien SCHRAEN, conseil de M. X se disant [L] [U]
- Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE LA MOSELLE
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 02 Mai 2023 à 16h57
l'avocat de l'intéressé
Maître Flavien SCHRAEN
Comparant
l'intéressé
M. X se disant [L] [U]
né le 19 Janvier 2003 à [Localité 2] (LIBYE)
Comparant par visioconférence
l'interprète
Mme [T]
Comparante
l'avocat de la préfecture
Me MOREL
Comparant / Non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [L] [U]
- à Maître Flavien SCHRAEN
- à M. LE PREFET DE LA MOSELLE
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [L] [U] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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